1. Les aides à l’investissement en faveur de la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, de l’hydrogène renouvelable et de la cogénération à haut rendement, à l’exception de l’électricité produite à partir d’hydrogène renouvelable, sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.
1 bis.
Les aides à l’investissement en faveur de projets de stockage d’électricité au titre du présent article ne sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité que dans la mesure où elles sont octroyées aux projets combinés d’énergies renouvelables et de stockage (solution dite «derrière le compteur»), lorsque les deux éléments sont des composants d’un seul investissement ou lorsque le stockage est connecté à une installation de production d’énergie renouvelable existante. Le composant «stockage» absorbe au moins 75 % de son énergie à partir d’une installation de production d’énergie renouvelable directement connectée, sur une base annuelle. Tous les composants de l’investissement (production et stockage) sont considérés comme constituant un seul projet intégré aux fins de la vérification de la conformité avec les seuils fixés à l’article 4. Les mêmes règles s’appliquent au stockage thermique directement relié à une installation de production d’énergie renouvelable.
2. Les aides à l’investissement en faveur de la production et du stockage de biocarburants, de bioliquides, de biogaz (y compris de biométhane) et de combustibles ou de carburants issus de la biomasse ne sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité que dans la mesure où les carburants ou combustibles bénéficiant d’une aide sont conformes aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre de la directive (UE) 2018/2001 et de ses actes d’exécution ou actes délégués et sont fabriqués à partir des matières premières répertoriées à l’annexe IX de ladite directive. Au moins 75 % de la teneur en combustibles du composant «stockage» provient directement d’installations de production de biocarburants, de bioliquides, de biogaz (y compris de biométhane) et de combustibles ou carburants issus de la biomasse, sur une base annuelle. Tous les composants de l’investissement (production et stockage) sont considérés comme constituant un seul projet intégré aux fins de la vérification de la conformité avec les seuils fixés à l’article 4 du présent règlement.
3. Les aides à l’investissement en faveur de la production d’hydrogène ne sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité que pour les installations produisant exclusivement de l’hydrogène renouvelable. Pour les projets faisant appel à l’hydrogène renouvelable et consistant en un électrolyseur et une ou plusieurs unités de production d’énergie renouvelable derrière un seul point de raccordement au réseau, la capacité de l’électrolyseur ne dépasse pas la capacité combinée des unités de production d’énergie renouvelable. Les aides à l’investissement peuvent couvrir des infrastructures dédiées en vue du transport ou de la distribution d’hydrogène renouvelable, ainsi que des installations de stockage de l’hydrogène renouvelable.
4. Les aides à l’investissement en faveur d’unités de cogénération à haut rendement ne sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité que dans la mesure où elles permettent des économies d’énergie primaire globales par rapport à la production séparée de chaleur et d’électricité prévue par la directive 2012/27/UE ou toute législation ultérieure remplaçant cet acte en tout ou en partie. Les aides à l’investissement en faveur des projets de stockage de l’électricité et de stockage thermique directement liés à la cogénération à haut rendement à partir de sources d’énergie renouvelables sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, dans les conditions prévues au paragraphe 1 bis du présent article.
4 bis.
Les aides à l’investissement en faveur de la cogénération à haut rendement ne sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité que si elles ne concernent pas les installations de cogénération à combustibles fossiles, à l’exception du gaz naturel lorsque le respect des objectifs climatiques pour 2030 et 2050 est assuré conformément à la section 4.30 de l’annexe I au règlement délégué (UE) 2022/2139 de la Commission.
5. Les aides à l’investissement sont octroyées pour des capacités nouvellement installées ou rénovées. Le montant de l’aide est indépendant de la production.
6. Les coûts admissibles sont les coûts totaux d’investissement.
7. L’intensité de l’aide n’excède pas:
a) 45 % des coûts admissibles pour les investissements dans la production de sources d’énergie renouvelables, y compris les pompes à chaleur conformes à l’annexe VII à la directive 2018/2001, l’hydrogène renouvelable et la cogénération à haut rendement à partir de sources d’énergie renouvelables;
b) 30 % des coûts admissibles pour tout autre investissement couvert par le présent article.
8. Elle peut toutefois être majorée de 20 points de pourcentage pour les aides octroyées aux petites entreprises et de 10 points de pourcentage pour celles octroyées aux moyennes entreprises.
10. L’intensité de l’aide peut atteindre 100 % des coûts admissibles lorsque l’aide est octroyée dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence qui remplit l’ensemble des conditions suivantes en plus de celles énoncées à l’article 2, point 38:
a) l’octroi des aides est fondé sur des critères d’admissibilité et de sélection objectifs, clairs, transparents et non discriminatoires, définis ex ante et publiés au moins 6 semaines avant la date limite de présentation des demandes, afin de permettre l’exercice d’une concurrence effective;
b) au cours de la mise en œuvre d’un régime, dans le cas d’une procédure d’appel d’offres au cours de laquelle tous les soumissionnaires reçoivent une aide, la conception de cette procédure est corrigée afin de rétablir une concurrence effective dans les procédures d’appel d’offres ultérieures, par exemple en réduisant le budget ou le volume;
c) les ajustements a posteriori apportés aux résultats de la procédure d’appel d’offres (tels que des négociations ultérieures sur les résultats des appels d’offres ou le rationnement) sont exclus;
d) au moins 70 % du total des critères de sélection utilisés pour classer les offres et, en fin de compte, pour allouer l’aide dans le cadre de la procédure de mise en concurrence sont définis en termes d’aide par unité de capacité d’énergie produite à partir de sources renouvelables ou de cogénération à haut rendement.