Règlement (CELEX 32014R0651) · Article

Article 42

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0651-20230701, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/06/2014).

TexteRèglement (CELEX 32014R0651)
IntituléAides au fonctionnement en faveur de la promotion de l'électricité produite à partir de sources renouvelables
Rattachement
SECTION 7 — Aides à la protection de l'environnement
  1. Règlement (CELEX 32014R0651)
  2. CHAPITRE III — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'AIDES
  3. SECTION 7 — Aides à la protection de l'environnement
VersionConsolidée au 01/07/2023 (CELEX 02014R0651-20230701)
Référencearticle 42 du règlement (CELEX 32014R0651)EUR-Lex →

1. Les aides au fonctionnement en faveur de la promotion de l’électricité produite à partir de sources renouvelables, à l’exception de l’électricité produite à partir d’hydrogène renouvelable, sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.

2. Les aides sont octroyées dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence qui remplit l’ensemble des conditions suivantes en plus de celles énoncées à l’article 2, point 38:

a) l’octroi des aides est fondé sur des critères d’admissibilité et de sélection objectifs, clairs, transparents et non discriminatoires, définis ex ante et publiés au moins six semaines avant la date limite de présentation des demandes, afin de permettre l’exercice d’une concurrence effective;

b) au cours de la mise en œuvre d’un régime, dans le cas d’une procédure d’appel d’offres au cours de laquelle tous les soumissionnaires reçoivent une aide, la conception de cette procédure est corrigée afin de rétablir une concurrence effective dans les procédures d’appel d’offres ultérieures, par exemple en réduisant le budget ou le volume;

c) les ajustements a posteriori apportés aux résultats de la procédure d’appel d’offres (tels que des négociations ultérieures sur les résultats des appels d’offres ou le rationnement) sont exclus;

d) au moins 70 % du total des critères de sélection utilisés pour classer les offres et, en fin de compte, pour allouer l’aide dans le cadre de la procédure de mise en concurrence sont définis en termes d’aide par unité de production électrique ou de capacité produite à partir de sources renouvelables.

La procédure d’appel d’offres est ouverte à tous les producteurs produisant de l’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables sur une base non discriminatoire.

3. La procédure d’appel d’offres peut être limitée à certaines technologies lorsque:

a) une mesure vise spécifiquement à soutenir des projets de démonstration;

b) une mesure vise à traiter non seulement la décarbonation, mais aussi la qualité de l’air ou d’autres types de pollution;

c) un État membre identifie des raisons de penser que les secteurs admissibles ou les technologies innovantes sont susceptibles d’apporter une contribution importante et rentable à la protection de l’environnement et à une décarbonation poussée à plus long terme;

d) une mesure est requise pour parvenir à la diversification nécessaire pour éviter d’aggraver les problèmes liés à la stabilité du réseau;

e) une approche plus sélective est susceptible d’entraîner une baisse des coûts de protection de l’environnement (par exemple, grâce à une baisse des coûts d’intégration du système résultant d’une diversification, y compris entre les énergies renouvelables, qui peut également inclure une participation active de la demande et/ou un stockage) et/ou moins de distorsions de concurrence.

Les États membres effectuent une évaluation détaillée de l’applicabilité de ces conditions et la communiquent à la Commission selon les modalités décrites à l’article 11, paragraphe 1, point a).

4. Lorsque la procédure d’appel d’offres est limitée à une ou plusieurs technologies innovantes, l’aide octroyée à ces technologies n’excède pas 5 % de la nouvelle capacité d’électricité prévue à partir de sources d’énergie renouvelables par an au total.

5. Les aides sont octroyées sous forme d’une prime s’ajoutant au prix du marché ou d’un contrat d’écart compensatoire en vertu duquel les producteurs vendent leur électricité directement sur le marché.

6. Les bénéficiaires de l’aide vendent leur électricité directement sur le marché et sont soumis aux responsabilités standard en matière d’équilibrage. Ils peuvent sous-traiter leurs responsabilités en matière d’équilibrage à d’autres entreprises agissant en leur nom, telles que des agrégateurs. En outre, aucune aide n’est versée pour une période pendant laquelle les prix sont négatifs. Pour éviter toute ambiguïté, cela s’applique à partir du moment où les prix deviennent négatifs.

7. Les petites installations de production d’électricité renouvelable peuvent bénéficier d’aides sous forme d’un soutien direct des prix qui couvre la totalité des coûts d’exploitation et d’une exemption de l’obligation de vendre l’électricité produite sur le marché, conformément à l’article 4, paragraphe 3, de la directive (UE) 2018/2001. Les installations seront considérées comme de petite taille aux fins du présent paragraphe si leur capacité est inférieure au seuil applicable en vertu de l’article 5, paragraphe 2, point b), ou de l’article 5, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/943.

11. Les aides ne sont octroyées que pour la durée du projet.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0651-20230701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).