Règlement (CELEX 32014R0651) · Article

Article 43

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0651-20230701, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/06/2014).

TexteRèglement (CELEX 32014R0651)
IntituléAides au fonctionnement en faveur de la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et de l’hydrogène renouvelable dans des projets de petite taille et des communautés d’énergie renouvelable
Rattachement
SECTION 7 — Aides à la protection de l'environnement
  1. Règlement (CELEX 32014R0651)
  2. CHAPITRE III — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'AIDES
  3. SECTION 7 — Aides à la protection de l'environnement
VersionConsolidée au 01/07/2023 (CELEX 02014R0651-20230701)
Référencearticle 43 du règlement (CELEX 32014R0651)EUR-Lex →

1. Les aides au fonctionnement en faveur de la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et de l’hydrogène renouvelable dans les projets de petite taille et les communautés d’énergie renouvelable, à l’exception de l’électricité produite à partir d’hydrogène renouvelable, sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.

2. Aux fins du présent article, on entend par «projets de petite taille»:

i) pour la production ou le stockage d’électricité, les projets d’une puissance installée inférieure ou égale à 1 MW;

ii) pour la consommation d’électricité, les projets portant sur une demande maximale inférieure ou égale à 1 MW;

iii) pour les technologies de production de chaleur et de gaz, les projets d’une puissance installée inférieure ou égale à 1 MW ou équivalente;

iv) pour la production d’hydrogène renouvelable, les projets d’une puissance installée inférieure ou égale à 3 MW ou équivalente;

v) pour la production de biocarburants, de bioliquides, de biogaz (y compris de biométhane) et de combustibles ou carburants issus de la biomasse, les projets d’une puissance installée inférieure ou égale à 50 000 tonnes/an;

vi) pour les projets détenus à 100 % par des PME et les projets de démonstration, les projets d’une puissance installée ou d’une demande maximale inférieure ou égale à 6 MW;

vii) pour les projets détenus à 100 % par des micro ou petites entreprises uniquement pour la production d’énergie éolienne, les projets d’une puissance installée inférieure ou égale à 18 MW.

2 bis.

Les aides en faveur des communautés d’énergie renouvelable ne sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité que pour les projets d’une puissance installée ou d’une demande maximale inférieure ou égale à 6 MW d’énergie produite à partir de toutes les sources renouvelables, à l’exception de la production d’énergie éolienne uniquement, pour laquelle des aides sont octroyées aux installations ayant une puissance installée inférieure ou égale à 18 MW.

2 ter.

Les aides au fonctionnement en faveur de la production d’hydrogène ne sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité que pour les installations produisant exclusivement de l’hydrogène renouvelable.

3. Les aides au fonctionnement en faveur de la production de biocarburants, de bioliquides, de biogaz (y compris de biométhane) et de combustibles ou de carburants issus de la biomasse ne sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité que dans la mesure où les carburants ou combustibles bénéficiant d’une aide sont conformes aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre de la directive (UE) 2018/2001 et de ses actes d’exécution ou actes délégués et sont fabriqués à partir des matières premières répertoriées à l’annexe IX de ladite directive.

5. Les aides sont limitées au minimum nécessaire pour mener le projet ou l’activité qui en bénéficient. Cette condition est remplie si l’aide correspond au surcoût net («déficit de financement») nécessaire pour remplir l’objectif de la mesure d’aide, par rapport au scénario contrefactuel en l’absence d’aide. Une appréciation détaillée du surcoût net n’est pas requise si les montants d’aide sont déterminés au moyen d’une procédure de mise en concurrence, car celle-ci fournit une estimation fiable de l’aide minimale requise par les bénéficiaires potentiels.

6. Les aides ne sont octroyées que pour la durée du projet.

7. Les aides sont octroyées sous forme d’une prime s’ajoutant au prix du marché ou d’un contrat d’écart compensatoire en vertu duquel les producteurs vendent leur électricité directement sur le marché.

8. Les bénéficiaires des aides sont soumis à des responsabilités standard en matière d’équilibrage. Ils peuvent sous-traiter leurs responsabilités en matière d’équilibrage à d’autres entreprises agissant en leur nom, telles que des agrégateurs. En outre, aucune aide n’est versée pour une période pendant laquelle les prix sont négatifs. Pour éviter toute ambiguïté, cela s’applique à partir du moment où les prix deviennent négatifs.

9. Les petites installations de production d’électricité renouvelable et les projets de démonstration peuvent bénéficier d’aides sous forme d’un soutien direct des prix qui couvre la totalité des coûts d’exploitation et d’une exemption de l’obligation de vendre l’électricité produite sur le marché, conformément à l’article 4, paragraphe 3, de la directive (UE) 2018/2001. Les installations seront considérées comme de petite taille aux fins du présent paragraphe si leur capacité est inférieure au seuil applicable en vertu de l’article 5, paragraphe 2, point b), ou de l’article 5, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/943.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0651-20230701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).