1. Les régimes d’aides sous forme de réductions fiscales qui remplissent les conditions fixées par la directive 2003/96/CE sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptés de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.
2. Les bénéficiaires de la réduction fiscale sont sélectionnés sur la base de critères transparents et objectifs.
3. Les bénéficiaires de la réduction fiscale paient au moins le niveau minimal de taxation fixé à l’annexe I à la directive 2003/96/CE, à l’exception des réductions:
(a) octroyées sur la base de l’article 15, paragraphe 1, point a), de la directive 2003/96/CE pour les produits imposables utilisés sous contrôle fiscal dans le cadre de projets pilotes visant au développement technologique de produits moins polluants, ou aux combustibles ou carburants provenant de ressources renouvelables;
(b) octroyées sur la base de l’article 15, paragraphe 1, point b), premier, deuxième, quatrième et cinquième tirets, de la directive 2003/96/CE pour l’électricité i) d’origine solaire, éolienne, houlomotrice, marémotrice ou géothermique, ii) d’origine hydraulique produite dans des installations hydroélectriques, iii) produite à partir de méthane émis par des mines de charbon abandonnées et iv) produite à partir de piles à combustible;
(c) octroyées sur la base de l’article 15, paragraphe 1, point b), troisième tiret, de la directive 2003/96/CE pour l’électricité produite à partir de la biomasse ou de produits issus de la biomasse, dans la mesure où la biomasse respecte les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre de la directive (UE) 2018/2001 et de ses actes délégués ou d’exécution;
(d) octroyées sur la base de l’article 15, paragraphe 1, point d), de la directive 2003/96/CE, pour l’électricité issue de la production combinée de chaleur et d’électricité, à condition que la cogénération par les générateurs combinés corresponde à la cogénération à haut rendement telle qu’elle est définie à l’article 2, point 34), de la directive 2012/27/UE;
(e) octroyées sur la base de l’article 15, paragraphe 1, point l), de la directive 2003/96/CE, pour les produits relevant du code NC 2705 utilisés à des fins de chauffage;
(f) octroyées sur la base de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2003/96/CE.
4. Les régimes d’aides sous forme de réductions fiscales peuvent se fonder sur une réduction du taux applicable de la taxe ou sur le versement d’un montant fixe de compensation ou sur une combinaison des deux.
5. Les réductions fiscales octroyées sur la base de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2003/96/CE ne sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité que dans la mesure où les carburants ou combustibles bénéficiant d’une aide sont conformes aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre de la directive (UE) 2018/2001 et de ses actes d’exécution ou actes délégués et sont fabriqués à partir des matières premières répertoriées à l’annexe IX de ladite directive.