Règlement (CELEX 32014R0651) · Article

Article 44 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0651-20230701, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/06/2014).

TexteRèglement (CELEX 32014R0651)
IntituléAides sous forme de réductions de taxes ou de prélèvements parafiscaux en matière environnementale
Rattachement
SECTION 7 — Aides à la protection de l'environnement
  1. Règlement (CELEX 32014R0651)
  2. CHAPITRE III — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'AIDES
  3. SECTION 7 — Aides à la protection de l'environnement
VersionConsolidée au 01/07/2023 (CELEX 02014R0651-20230701)
Référencearticle 44 bis du règlement (CELEX 32014R0651)EUR-Lex →

1. Les régimes d’aides sous forme de réductions de taxes ou de prélèvements parafiscaux en matière environnementale sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptés de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies. Le présent article ne s’applique pas aux réductions de taxes ou de prélèvements sur les produits énergétiques et l’électricité, définies à l’article 2 de la directive 2003/96/CE.

2. Les aides sous forme de réductions de taxes ou de prélèvements parafiscaux en matière environnementale ne sont compatibles avec le marché intérieur que si la réduction permet d’atteindre un niveau plus élevé de protection de l’environnement en incluant dans le champ d’application de la taxe ou du prélèvement en matière environnementale les entreprises qui ne seraient pas en mesure de poursuivre leurs activités économiques sans cette réduction.

3. Seules les entreprises qui ne seraient pas en mesure de poursuivre leurs activités économiques sans cette réduction sont admissibles au bénéfice des aides. Aux fins du présent article, on considère que tel est le cas pour les entreprises dont les coûts de production augmenteraient de manière substantielle en raison de la taxe ou du prélèvement parafiscal en matière environnementale sans la réduction et qui ne sont pas en mesure de répercuter cette augmentation sur les clients. La hausse des coûts de production est calculée en proportion de la valeur ajoutée brute pour chaque secteur ou catégorie de bénéficiaires.

4. Les bénéficiaires sont sélectionnés sur la base de critères transparents, non discriminatoires et objectifs. Les aides sont octroyées de la même manière à toutes les entreprises admissibles actives dans le même secteur d’activité économique se trouvant dans une situation de fait identique ou similaire au regard des objectifs de la mesure d’aide.

5. L’équivalent-subvention brut de l’aide ne dépasse pas 80 % du taux nominal de la taxe ou du prélèvement.

6. Les régimes d’aides sous forme de réductions de taxes ou de prélèvements parafiscaux en matière environnementale peuvent se fonder sur une réduction du taux applicable de la taxe ou sur le versement d’un montant fixe de compensation ou sur une combinaison des deux.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0651-20230701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).