1. Les aides à l’investissement en faveur de la réparation des dommages environnementaux, de la réhabilitation des habitats naturels et des écosystèmes, de la protection ou de la restauration de la biodiversité et de la mise en œuvre de solutions fondées sur la nature pour l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses effets sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.
2. Une aide au titre du présent article peut être octroyée pour les activités suivantes:
a) la réparation des dommages environnementaux, y compris les dommages causés à la qualité du sol et des eaux de surface ou souterraines ou au milieu marin;
b) la réhabilitation d’habitats naturels et d’écosystèmes en état de dégradation;
c) la protection ou la restauration de la biodiversité ou des écosystèmes afin de contribuer à assurer le bon état d’écosystèmes ou de protéger des écosystèmes déjà en bon état;
d) la mise en œuvre de solutions fondées sur la nature pour l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses effets.
3. Le présent article ne s’applique pas aux aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles, comme les séismes, les avalanches, les glissements de terrain, les inondations, les tornades, les ouragans, les éruptions volcaniques et les feux de végétation d’origine naturelle.
4. Le présent article ne s’applique pas non plus aux aides à la réparation ou à la réhabilitation consécutive à la fermeture de centrales électriques et d’exploitations minières ou d’extraction.
5. Sans préjudice de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil ou des autres règles de l’Union applicables en matière de responsabilité pour les dommages environnementaux, lorsque l’entité ou l’entreprise responsable des dommages environnementaux en vertu du droit applicable dans chaque État membre est identifiée, cette entité ou entreprise finance les travaux nécessaires à la prévention et à la réparation des dégradations et contaminations environnementales en application du principe du pollueur-payeur, et aucune aide n’est octroyée pour les travaux que l’entité ou l’entreprise serait légalement tenue de réaliser. L’État membre prend toutes les mesures nécessaires, y compris des actions en justice, pour identifier l’entité ou l’entreprise responsable à l’origine du dommage environnemental et lui faire supporter les coûts y afférents. Lorsque l’entité ou l’entreprise responsable en vertu du droit applicable ne peut être identifiée ou tenue de supporter les coûts de réparation du dommage environnemental qu’elle a causé, notamment parce que l’entreprise responsable a cessé d’exister juridiquement et qu’aucune autre entreprise ne peut être considérée comme son successeur légal ou économique, ou lorsqu’il n’existe pas de garantie financière suffisante pour couvrir les coûts de la réparation, une aide peut être octroyée pour soutenir les travaux de réparation ou de réhabilitation. Aucune aide n’est octroyée pour la mise en œuvre des mesures compensatoires visées à l’article 6, paragraphe 4, de la directive 92/43/CEE du Conseil. Des aides peuvent être octroyées au titre du présent article pour couvrir les coûts supplémentaires nécessaires pour élargir la portée, ou porter les ambitions, des mesures en question au-delà des obligations juridiques prévues à l’article 6, paragraphe 4, de la directive 92/43/CEE.
6. Pour les investissements dans la réparation des dommages environnementaux ou la réhabilitation d’habitats naturels et d’écosystèmes, les coûts admissibles sont les coûts supportés pour les travaux de réparation ou de réhabilitation, déduction faite de l’augmentation de la valeur du terrain ou de la propriété.
7. L’augmentation de la valeur du terrain ou de la propriété résultant de l’assainissement ou de la réhabilitation est évaluée par un expert indépendant.
8. Pour les investissements dans la protection ou la restauration de la biodiversité et dans la mise en œuvre de solutions fondées sur la nature pour l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses effets, les coûts admissibles sont les coûts totaux des travaux qui contribuent à la protection ou à la restauration de la biodiversité ou à la mise en œuvre de solutions fondées sur la nature pour l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses effets.
9. L’intensité de l’aide n’excède pas:
a) 100 % des coûts admissibles pour les investissements dans la réparation des dommages environnementaux ou la réhabilitation d’habitats naturels et d’écosystèmes;
b) 70 % des coûts admissibles pour les investissements dans la protection ou la restauration de la biodiversité et dans des solutions fondées sur la nature pour l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses effets.
10. L’intensité de l’aide pour les investissements dans la protection ou la restauration de la biodiversité et dans la mise en œuvre de solutions fondées sur la nature pour l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses effets peut être majorée de 20 points de pourcentage pour les aides octroyées aux petites entreprises et de 10 points de pourcentage pour les aides octroyées aux moyennes entreprises.