Règlement (CELEX 32014R0651) · Article

Article 46

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0651-20230701, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/06/2014).

TexteRèglement (CELEX 32014R0651)
IntituléAides à l’investissement en faveur des réseaux de chaleur et/ou de froid efficaces
Rattachement
SECTION 7 — Aides à la protection de l'environnement
  1. Règlement (CELEX 32014R0651)
  2. CHAPITRE III — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'AIDES
  3. SECTION 7 — Aides à la protection de l'environnement
VersionConsolidée au 01/07/2023 (CELEX 02014R0651-20230701)
Référencearticle 46 du règlement (CELEX 32014R0651)EUR-Lex →

1. Les aides à l’investissement en faveur de la construction, de l’extension ou de la modernisation de réseaux de chaleur et/ou de froid efficaces, y compris la construction, l’extension ou la modernisation d’installations de production de chaleur ou de froid et/ou de solutions de stockage thermique et/ou du réseau de distribution, sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.

2. Les aides ne sont octroyées qu’en faveur de la construction, de l’extension ou de la modernisation de réseaux de chaleur et/ou de froid qui sont ou doivent devenir efficaces sur le plan énergétique, tels que définis à l’article 2, point 41), de la directive 2012/27/UE. Lorsque le système n’est toujours pas totalement efficace sur le plan énergétique à la suite des travaux bénéficiant d’un soutien sur le réseau de distribution, les mises à niveau supplémentaires nécessaires afin de remplir les conditions pour relever de la définition des réseaux de chaleur et/ou de froid commencent, pour les installations de production de chaleur et/ou de froid bénéficiant de l’aide, dans un délai de 3 ans à compter du début des travaux bénéficiant du soutien sur le réseau de distribution.

3. Des aides peuvent être octroyées pour la production d’énergie à partir de sources renouvelables, y compris les pompes à chaleur conformes à l’annexe VII de la directive (UE) 2018/2001, la chaleur résiduelle ou la cogénération à haut rendement, ainsi que les solutions de stockage thermique. Les aides en faveur de la production d’énergie à base de déchets peuvent se fonder soit sur les déchets répondant à la définition des sources d’énergie renouvelables, soit sur les déchets utilisés pour alimenter des installations répondant à la définition de la cogénération à haut rendement. Les déchets utilisés comme combustible pour la production d’énergie ne doivent pas contourner le principe de hiérarchie des déchets tel que défini à l’article 4, point 1, de la directive 2008/98/CE.

4. Aucune aide n’est octroyée pour la construction ou la modernisation d’installations de production d’énergie à partir de combustibles fossiles, à l’exception du gaz naturel. Les aides à la construction ou à la modernisation des installations de production d’énergie à base de gaz naturel ne peuvent être octroyées que si le respect des objectifs climatiques pour 2030 et 2050 est assuré conformément à la section 4.30 de l’annexe 1 au règlement délégué (UE) 2022/2139.

5. Les aides à la modernisation des réseaux de stockage et de distribution qui transportent la chaleur et le froid produits à partir de combustibles fossiles ne peuvent être octroyées que si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) le réseau de distribution est adapté au transport de chaleur ou de froid produits au moyen de sources d’énergie renouvelables et/ou de chaleur résiduelle ou va être adapté à cet effet;

b) la modernisation n’entraîne pas une augmentation de la production d’énergie à partir de combustibles fossiles, à l’exception du gaz naturel. Dans le cas d’une modernisation du stockage ou du réseau de distribution de chaleur et de froid produits à partir de gaz naturel, dans la mesure où la modernisation entraîne une augmentation de la production d’énergie à partir de gaz naturel, ces installations de production doivent être conformes aux objectifs climatiques pour 2030 et 2050, conformément à la section 4.31 de l’annexe 1 au règlement délégué (UE) 2022/2139.

6. Les coûts admissibles sont les coûts d’investissement liés à la construction ou à la modernisation d’un réseau de chaleur et/ou de froid efficace.

7. L’intensité d’aide n’excède pas 30 % des coûts admissibles. L’intensité d’aide peut toutefois être majorée de 20 points de pourcentage pour les aides octroyées aux petites entreprises et de 10 points de pourcentage pour celles octroyées aux moyennes entreprises.

8. L’intensité d’aide peut être majorée de 15 points de pourcentage pour les investissements utilisant uniquement des sources d’énergie renouvelables, de la chaleur résiduelle ou une combinaison des deux, y compris la cogénération renouvelable.

9. Alternativement au paragraphe 7, l’intensité d’aide peut atteindre 100 % du déficit de financement. Les aides sont limitées au minimum nécessaire pour mener le projet ou l’activité qui en bénéficient. Cette condition est remplie si l’aide correspond au déficit de financement tel que défini à l’article 2, point 118. Une appréciation détaillée du surcoût net n’est pas requise si les montants d’aide sont déterminés au moyen d’une procédure de mise en concurrence, car celle-ci fournit une estimation fiable de l’aide minimale requise par les bénéficiaires potentiels.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0651-20230701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).