1. Les aides à l’investissement en faveur de l’utilisation efficace des ressources et de la circularité sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.
2. Les aides sont octroyées en faveur des types d’investissements suivants:
a) les investissements visant à améliorer l’utilisation efficace des ressources grâce au moins à l’une des mesures suivantes:
i) une réduction nette des ressources consommées pour produire une quantité donnée de résultat, par rapport à un processus de production préexistant utilisé par le bénéficiaire ou à d’autres projets ou activités énumérés au paragraphe 7. Les ressources consommées incluent toutes les ressources matérielles consommées, à l’exception de l’énergie, et la réduction est déterminée en mesurant ou en estimant la consommation avant et après la mise en œuvre de la mesure d’aide, en tenant compte des conditions extérieures susceptibles d’avoir une incidence sur la consommation des ressources;
ii) le remplacement de matières premières primaires par des matières premières secondaires (réemployées ou valorisées, y compris recyclées);
b) les investissements en faveur de la prévention et de la réduction de la production de déchets, de la préparation en vue du réemploi, de la décontamination et du recyclage des déchets produits par le bénéficiaire ou les investissements en faveur de la préparation en vue du réemploi, de la décontamination et du recyclage des déchets produits par des tiers et qui, sinon, seraient inutilisés, éliminés ou traités au moyen d’une opération de traitement de priorité inférieure dans la hiérarchie des déchets visée à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE ou d’une manière moins efficace en ressources, ou qui aboutiraient à une qualité de produits issus du recyclage moindre;
c) les investissements en faveur de la collecte, du tri, de la décontamination, du prétraitement et du traitement d’autres produits, matières ou substances générés par le bénéficiaire ou par des tiers et qui, sinon, seraient inutilisés ou utilisés d’une manière moins efficace en ressources;
d) les investissements en faveur de la collecte séparée et du tri des déchets aux fins de la préparation en vue du réemploi ou du recyclage.
3. Les aides en faveur d’opérations d’élimination et de valorisation des déchets visant à produire de l’énergie ne sont pas exemptées, en vertu du présent article, de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité.
4. L’aide ne décharge les entreprises qui produisent des déchets d’aucun coût ni d’aucune obligation liés au traitement de déchets qui leur incombe en application du droit de l’Union ou du droit national, y compris dans le cadre des régimes de responsabilité élargie des producteurs, ou des coûts qu’il convient de considérer comme normaux pour une entreprise.
5. L’aide ne peut pas encourager la production de déchets ni l’augmentation de l’utilisation des ressources.
6. Les investissements liés à des technologies qui constituent une pratique commerciale établie déjà rentable dans l’ensemble de l’Union ne sont pas exemptés, en vertu du présent article, de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité.
7. Les coûts admissibles sont les coûts d’investissement supplémentaires déterminés en comparant les coûts d’investissement totaux du projet avec ceux d’un projet ou d’une activité moins respectueux de l’environnement et qui peuvent être:
a) un scénario contrefactuel consistant en un investissement comparable dont la réalisation dans un processus de production nouveau ou préexistant est vraisemblable en l’absence d’aide, et qui ne permet pas d’atteindre le même niveau d’utilisation efficace des ressources;
b) un scénario contrefactuel consistant en un traitement des déchets selon une procédure de traitement de priorité inférieure dans la hiérarchie des déchets visée à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE ou un traitement des déchets, des autres produits, matières ou substances d’une manière moins efficace en ressources;
c) un scénario contrefactuel consistant en un investissement comparable dans un processus de production classique utilisant des matières premières primaires ou des matières premières, si le produit secondaire obtenu (réemployé ou valorisé) peut être remplacé sur le plan technique et économique par le produit primaire.
Dans toutes les situations énumérées au premier alinéa, points a) et c), le scénario contrefactuel correspond à un investissement ayant une capacité de production et une durée de vie comparables, qui respecte les normes de l’Union déjà en vigueur. Le scénario contrefactuel est crédible à la lumière des exigences juridiques, des conditions du marché et des incitations.
Lorsque l’investissement consiste en l’installation d’un composant additionnel dans une installation déjà existante, pour laquelle il n’y a pas d’équivalent moins respectueux de l’environnement, ou lorsque le demandeur de l’aide peut démontrer qu’aucun investissement n’aurait lieu en l’absence d’aide, les coûts admissibles sont les coûts totaux d’investissement.
8. L’intensité d’aide n’excède pas 40 % des coûts admissibles. L’intensité d’aide peut toutefois être majorée de 20 points de pourcentage pour les aides octroyées aux petites entreprises et de 10 points de pourcentage pour celles octroyées aux moyennes entreprises.
9. L'intensité de l'aide peut être majorée de 15 points de pourcentage pour les investissements effectués dans des zones assistées remplissant les conditions de l'article 107, paragraphe 3, point a), du traité et de 5 points de pourcentage pour les investissements effectués dans des zones assistées remplissant les conditions de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité.
10. Aucune aide n’est octroyée au titre du présent article pour les investissements réalisés pour se mettre en conformité avec des normes de l’Union qui ont été adoptées et sont en vigueur. Des aides peuvent être octroyées au titre du présent article pour des investissements réalisés pour se mettre en conformité avec des normes de l’Union qui ont été adoptées mais qui ne sont pas encore en vigueur, pour autant que l’investissement soit mis en œuvre et finalisé au moins 18 mois avant la date d’entrée en vigueur de la norme.