Règlement (CELEX 32014R0651) · Article

Article 48

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0651-20230701, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/06/2014).

TexteRèglement (CELEX 32014R0651)
IntituléAides à l’investissement en faveur des infrastructures énergétiques
Rattachement
SECTION 7 — Aides à la protection de l'environnement
  1. Règlement (CELEX 32014R0651)
  2. CHAPITRE III — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'AIDES
  3. SECTION 7 — Aides à la protection de l'environnement
VersionConsolidée au 01/07/2023 (CELEX 02014R0651-20230701)
Référencearticle 48 du règlement (CELEX 32014R0651)EUR-Lex →

1. Les aides à l’investissement en faveur de la construction ou de la modernisation d’infrastructures énergétiques sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.

2. Les aides en faveur des infrastructures énergétiques qui, en vertu de la législation sur le marché intérieur de l’énergie, bénéficient d’une dérogation partielle ou totale à l’obligation de respecter les dispositions relatives à l’accès de tiers au réseau ou aux tarifs réglementés, ne sont pas exemptées, en vertu du présent article, de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité.

3. Les aides en faveur des investissements dans des projets concernant le stockage du gaz et de l’électricité ne sont pas exemptées de l’obligation de notification au titre du présent article.

4. Les aides en faveur des infrastructures gazières ne sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité que si les infrastructures en question sont consacrées à l’utilisation de l’hydrogène et/ou de gaz d’origine renouvelable, ou utilisées pour le transport de plus de 50 % d’hydrogène et de gaz d’origine renouvelable.

5. Les coûts admissibles sont les coûts totaux d’investissement.

6. L’intensité d’aide peut atteindre 100 % du déficit de financement. Les aides sont limitées au minimum nécessaire pour mener le projet ou l’activité qui en bénéficient. Cette condition est remplie si l’aide correspond au déficit de financement tel que défini à l’article 2, point 118. Une appréciation détaillée du surcoût net n’est pas requise si les montants d’aide sont déterminés au moyen d’une procédure de mise en concurrence, car celle-ci fournit une estimation fiable de l’aide minimale requise par les bénéficiaires potentiels.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0651-20230701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).