Règlement (CELEX 32014R0651) · Article

Article 49

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0651-20230701, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/06/2014).

TexteRèglement (CELEX 32014R0651)
IntituléAides aux études et aux services de conseil sur des questions liées à la protection de l’environnement et à l’énergie
Rattachement
SECTION 7 — Aides à la protection de l'environnement
  1. Règlement (CELEX 32014R0651)
  2. CHAPITRE III — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'AIDES
  3. SECTION 7 — Aides à la protection de l'environnement
VersionConsolidée au 01/07/2023 (CELEX 02014R0651-20230701)
Référencearticle 49 du règlement (CELEX 32014R0651)EUR-Lex →

1. Les aides aux études ou aux services de conseil, notamment aux audits énergétiques, directement liées aux investissements admissibles au bénéfice d’une aide au titre de la présente section sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.

2. Lorsque l’entièreté de l’étude ou du service de conseil concerne des investissements admissibles au bénéfice d’une aide au titre de la présente section, les coûts admissibles sont les coûts de l’étude ou du service de conseil. Lorsque seule une partie d’une étude ou de services de conseil concerne des investissements admissibles au bénéfice d’une aide au titre de la présente section, les coûts admissibles sont les coûts correspondant à la partie de l’étude ou du service de conseil ayant trait à ces investissements.

2 bis.

L’aide est octroyée indépendamment du fait que les conclusions de l’étude ou du service de conseil sont suivies d’un investissement admissible au bénéfice de l’aide au titre de la présente section.

3. L’intensité d’aide n’excède pas 60 % des coûts admissibles.

4. L’intensité de l’aide peut être majorée de 20 points de pourcentage pour les études ou les services de conseil entrepris pour le compte de petites entreprises et de 10 points de pourcentage pour les études ou les services de conseil entrepris pour le compte d’entreprises de taille moyenne.

5. Aucune aide n’est octroyée pour les audits énergétiques effectués pour se conformer à la directive 2012/27/UE, excepté lorsque l’audit énergétique est effectué en plus des audits énergétiques imposés par cette directive.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0651-20230701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).