1. Les aides aux études ou aux services de conseil, notamment aux audits énergétiques, directement liées aux investissements admissibles au bénéfice d’une aide au titre de la présente section sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.
2. Lorsque l’entièreté de l’étude ou du service de conseil concerne des investissements admissibles au bénéfice d’une aide au titre de la présente section, les coûts admissibles sont les coûts de l’étude ou du service de conseil. Lorsque seule une partie d’une étude ou de services de conseil concerne des investissements admissibles au bénéfice d’une aide au titre de la présente section, les coûts admissibles sont les coûts correspondant à la partie de l’étude ou du service de conseil ayant trait à ces investissements.
2 bis.
L’aide est octroyée indépendamment du fait que les conclusions de l’étude ou du service de conseil sont suivies d’un investissement admissible au bénéfice de l’aide au titre de la présente section.
3. L’intensité d’aide n’excède pas 60 % des coûts admissibles.
4. L’intensité de l’aide peut être majorée de 20 points de pourcentage pour les études ou les services de conseil entrepris pour le compte de petites entreprises et de 10 points de pourcentage pour les études ou les services de conseil entrepris pour le compte d’entreprises de taille moyenne.
5. Aucune aide n’est octroyée pour les audits énergétiques effectués pour se conformer à la directive 2012/27/UE, excepté lorsque l’audit énergétique est effectué en plus des audits énergétiques imposés par cette directive.