1. Le présent règlement ne s'applique qu'aux aides pour lesquelles il est possible de calculer précisément et préalablement l'équivalent-subvention brut, sans qu'il soit nécessaire d'effectuer une analyse du risque («aides transparentes»).
2. Les catégories d'aides suivantes sont considérées comme transparentes:
a) les aides consistant en des subventions et des bonifications d'intérêts;
b) les aides consistant en des prêts, lorsque l'équivalent-subvention brut est calculé sur la base du taux de référence en vigueur au moment de l'octroi de l'aide;
c) les aides consistant en des garanties:
i) si l'équivalent-subvention brut a été calculé sur la base de primes «refuges» établies dans une communication de la Commission, ou
ii) si avant la mise en œuvre de la mesure, la méthode de calcul de l'équivalent-subvention brut de la garantie a été approuvée sur la base de la communication de la Commission sur l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État sous forme de garanties, ou de toute autre communication lui ayant succédé, après notification de cette méthode à la Commission en vertu d'un règlement adopté par cette dernière dans le domaine des aides d'État et applicable à ce moment-là, et si cette méthode porte explicitement sur le type de garanties et le type d'opérations sous-jacentes concernées dans le cadre de l'application de ce règlement;
d) les aides sous forme d'avantages fiscaux, lorsque la mesure prévoit un plafond garantissant que le seuil applicable n'est pas dépassé;
e) les aides en faveur du développement régional urbain, lorsque les conditions définies à l'article 16 sont remplies;
e bis) les aides octroyées aux entreprises pour leur participation à des projets de coopération territoriale européenne au titre de l’article 20 bis, lorsque la mesure prévoit un plafond garantissant que le seuil applicable fixé à l’article 20 bis n’est pas dépassé;
f) les aides consistant en des mesures de financement des risques, lorsque les conditions définies à l’article 21 et à l’article 21 bis sont remplies;
g) les aides en faveur des jeunes pousses, lorsque les conditions définies à l'article 22 sont remplies;
g bis) les aides en faveur des PME sous forme de redevances d’accès réduites ou d’accès gratuit aux services de conseil en matière d’innovation et aux services d’appui à l’innovation tels que définis respectivement à l’article 2, points 94) et 95), fournis par exemple par des organismes de recherche et de diffusion des connaissances, des infrastructures de recherche, des infrastructures d’essai et d’expérimentation ou des pôles d’innovation, sur la base d’un régime d’aides à condition que les conditions suivantes soient remplies:
i) l’avantage consistant en une réduction des redevances ou en un accès gratuit est quantifiable et démontrable;
ii) les ristournes de prix totales ou partielles pour les services et les règles en vertu desquelles les PME peuvent faire une demande et être sélectionnées pour se voir octroyer des ristournes sont publiées (sur des sites web ou par d’autres moyens appropriés) avant que le prestataire de services commence à proposer les ristournes;
iii) le prestataire de services tient des registres des montants d’aide octroyés à chaque PME sous forme de ristournes de prix afin de veiller à ce que les plafonds fixés à l’article 28, paragraphes 3 et 4, soient respectés. Ces registres sont conservés pendant 10 ans à compter de la date à laquelle la dernière aide a été octroyée par le prestataire de services;
h) les aides aux projets promouvant l'efficacité énergétique, lorsque les conditions définies à l'article 39 sont remplies;
i) les aides sous forme de primes s'ajoutant au prix du marché, lorsque les conditions définies à l'article 42 sont remplies;
j) les aides sous forme d'avances récupérables, lorsque le montant nominal total de l'avance récupérable n'excède pas les seuils applicables en vertu du présent règlement ou lorsque, avant la mise en œuvre de la mesure, la méthode de calcul de l'équivalent-subvention brut de l'avance récupérable a été approuvée après notification de cette méthode à la Commission;
k) les aides sous la forme de vente ou de location d'actifs corporels sous la valeur du marché, lorsque la valeur retenue est établie soit par une évaluation effectuée par un expert indépendant avant l'opération, soit par référence à une valeur étalon publique, régulièrement mise à jour et généralement acceptée;
l) les aides contenues dans des produits financiers bénéficiant d’un soutien du Fonds InvestEU, lorsque les conditions définies à la section 16 du chapitre III sont remplies;
m) les aides aux microentreprises sous forme d’interventions publiques concernant la fourniture d’électricité, de gaz ou de chaleur, lorsque les conditions définies à l’article 19 quater sont remplies;
n) les aides aux PME sous forme d’interventions publiques temporaires concernant la fourniture d’électricité, de gaz ou de chaleur produite à partir de gaz naturel ou d’électricité afin d’atténuer les effets des hausses de prix provoquées par la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, lorsque les conditions définies à l’article 19 quinquies sont remplies.