1. Les aides en faveur du déploiement des réseaux fixes à haut débit sont compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.
2. Les coûts admissibles sont tous les coûts de construction, de gestion et d’exploitation d’un réseau fixe à haut débit. Le montant d’aide maximal pour un projet est établi sur la base d’une procédure de mise en concurrence, conformément au paragraphe 6, point a). Lorsqu’un investissement est réalisé conformément au paragraphe 6, point b), sans procédure de mise en concurrence, le montant d’aide ne dépasse pas la différence entre les coûts admissibles et la marge d’exploitation normale de l’investissement. La marge d’exploitation est déduite des coûts admissibles ex ante, sur la base de projections raisonnables, et vérifiée ex post au moyen d’un mécanisme de récupération. Une projection raisonnable de la mesure exige que tous les coûts et toutes les recettes attendus tout au long de la durée de vie économique de l’investissement soient pris en compte.
3. Les autres types d’investissements suivants sont admissibles:
a) le déploiement d’un réseau fixe à haut débit pour connecter les ménages et les acteurs socio-économiques dans les zones dans lesquelles il n’existe pas de réseau fournissant des vitesses de téléchargement descendant d’au moins 100 Mbps dans des conditions d’heure de pointe (vitesses de seuil) ou dans lesquelles il n’est pas envisagé de manière crédible d’en déployer un à l’horizon temporel pertinent. Ceci est vérifié par cartographie et consultation publique conformément au paragraphe 4;
b) le déploiement d’un réseau fixe à haut débit pour connecter les acteurs socio-économiques dans les zones dans lesquelles il n’existe qu’un réseau fournissant des vitesses de téléchargement descendant d’au moins 100 Mbps dans des conditions d’heure de pointe, mais inférieures à 300 Mbps dans des conditions d’heure de pointe (vitesses de seuil) ou dans lesquelles il n’est pas envisagé de manière crédible d’en déployer un à l’horizon temporel pertinent. Ceci est vérifié par cartographie et consultation publique conformément au paragraphe 5.
4. Les zones dans lesquelles il existe au moins un réseau qui peut être modernisé pour assurer une vitesse de téléchargement descendant d’au moins 1 Gbps dans des conditions d’heure de pointe ne sont pas admissibles au bénéfice des interventions visées aux points a) et b) du paragraphe 3. Un réseau est considéré comme pouvant être modernisé pour fournir une vitesse de téléchargement descendant d’au moins 1 Gbps dans des conditions d’heure de pointe lorsqu’il peut fournir cette vitesse avec un investissement marginal, comme une modernisation d’équipements actifs, sans investissement significatif dans l’infrastructure à haut débit.
5. La cartographie et la consultation publique aux fins du paragraphe 3 satisfont aux exigences cumulées suivantes:
a) la cartographie identifie les zones géographiques cibles qu’il est prévu de couvrir dans le cadre de l’intervention publique et tient compte de tous les réseaux fixes à haut débit existants. La cartographie est exécutée:
i) pour les réseaux câblés fixes, au niveau de l’adresse, sur la base des locaux raccordables;
ii) pour les réseaux fixes d’accès sans fil, au niveau de l’adresse, sur la base des locaux raccordables ou de grilles de 100 x 100 mètres maximum.
Lorsque le déploiement d’un réseau implique simultanément le déploiement d’un réseau d’accès et un déploiement limité du réseau de collecte auxiliaire nécessaire pour qu’il puisse fonctionner, il n’est pas obligatoire de procéder à une cartographie des réseaux de collecte.
Tous les éléments de la méthodologie et les critères techniques sous-jacents utilisés pour cartographier les zones cibles doivent être rendus publics. La cartographie est toujours vérifiée au moyen d’une consultation publique;
b) l’autorité publique compétente procède à la consultation publique en publiant les principales caractéristiques de l’intervention publique envisagée et la liste des zones géographiques cibles recensées dans l’exercice de cartographie prévu au point a). Ces informations doivent être mises à disposition sur un site internet accessible au public aux niveaux régional et national. La consultation publique invite les parties intéressées à présenter leurs observations sur l’intervention publique envisagée et à fournir, conformément au point a), des informations étayées sur leurs réseaux fournissant les vitesses de seuil spécifiées au paragraphe 3 qui existent ou qu’il est envisagé de manière crédible de déployer dans la zone cible à l’horizon temporel pertinent. La consultation publique ne peut durer moins de 30 jours.
6. L’intervention apporte une amélioration significative (changement radical) par rapport aux réseaux existants ou qu’il est envisagé de manière crédible de déployer à l’horizon temporel pertinent, tels qu’ils sont identifiés par la cartographie et la consultation publique effectuées conformément au paragraphe 5. Les réseaux envisagés de manière crédible sont pris en compte pour l’évaluation du changement radical uniquement si, à eux seuls, ils fournissent des performances semblables à celles du réseau prévu dans la zone cible financé par l’État à l’horizon temporel pertinent. Il y a changement radical si, à la suite de l’intervention pour laquelle une aide a été octroyée, un nouvel investissement massif est réalisé dans le réseau à haut débit et le réseau subventionné apporte au marché de nouvelles capacités considérables sur le plan de la disponibilité et de la capacité des services à haut débit, ainsi que du point de vue de la vitesse et de la concurrence, par rapport aux réseaux existants ou envisagés de manière crédible à l’horizon temporel pertinent. L’intervention comprend plus de 70 % d’investissements dans l’infrastructure à haut débit. En tout état de cause, une intervention admissible, telle que définie au paragraphe 3, doit donner lieu au moins aux améliorations suivantes:
a) pour les interventions visées au paragraphe 3, point a), le réseau financé par l’État triplera au moins la vitesse de téléchargement descendant par rapport aux réseaux existants ou envisagés de manière crédible (vitesse cible);
b) pour les interventions visées au paragraphe 3, point b), le réseau financé par l’État triplera au moins la vitesse de téléchargement descendant par rapport aux réseaux existants ou envisagés de manière crédible et fournira une vitesse de téléchargement descendant d’au moins 1 Gbps dans des conditions d’heure de pointe (vitesse cible).
7. L’aide est octroyée comme suit:
a) l’aide est octroyée sur la base d’une procédure de mise en concurrence ouverte, transparente et non discriminatoire, conformément aux principes des règles de passation des marchés publics et au principe de la neutralité technologique, et en fonction de l’offre économiquement la plus avantageuse;
b) lorsque l’aide est octroyée sans procédure de mise en concurrence à une autorité publique afin qu’elle déploie et gère, directement ou par l’intermédiaire d’une entité interne, un réseau fixe à haut débit, l’autorité publique ou l’entité interne, selon le cas, ne fournit que des services de gros utilisant le réseau subventionné. Toute concession ou autre forme de mandat confiant à un tiers la construction ou l’exploitation du réseau est attribuée sur la base d’une procédure de mise en concurrence ouverte, transparente et non discriminatoire, conformément aux principes des règles de passation des marchés publics et au principe de la neutralité technologique, et en fonction de l’offre économiquement la plus avantageuse.
8. Le réseau subventionné offre un accès en gros, au sens de l’article 2, point 139, dans des conditions équitables et non discriminatoires. Par dérogation, les interventions admissibles au titre du paragraphe 3, point a), peuvent proposer un dégroupage virtuel au lieu d’un dégroupage physique si le produit d’accès fondé sur le dégroupage virtuel est approuvé au préalable par l’autorité de régulation nationale ou une autre autorité compétente. L’accès en gros actif est accordé pour au moins 10 ans à compter du début de l’exploitation du réseau, et l’accès en gros à l’infrastructure à haut débit est accordé pour la durée de vie des éléments concernés. L’accès fondé sur un dégroupage virtuel doit être accordé pour une durée égale à la durée de vie de l’infrastructure à laquelle se substitue le dégroupage virtuel. Les mêmes conditions d’accès s’appliquent à l’ensemble du réseau, y compris à ses parties où les infrastructures existantes sont utilisées. Les obligations d’accès seront appliquées indépendamment de tout changement concernant le propriétaire, la gestion ou l’exploitation du réseau. Le réseau fournit un accès à au moins trois demandeurs d’accès et met à leur disposition au moins 50 % de la capacité. Pour rendre l’accès en gros effectif et permettre aux demandeurs d’accès de fournir des services, l’accès en gros est également accordé aux parties du réseau qui n’ont pas été financées par l’État ou qui n’ont peut-être pas été déployées par le bénéficiaire de l’aide, par exemple en accordant l’accès à des équipements actifs même si seule l’infrastructure à haut débit est financée.
9. Le tarif de l’accès en gros est fondé sur l’un des critères de référence et principes de tarification suivants:
a) les tarifs de gros officiels moyens qui sont appliqués dans d’autres zones comparables et plus compétitives de l’État membre;
b) les prix réglementés déjà fixés ou approuvés par l’autorité de régulation nationale pour les marchés et services concernés; ou
c) l’orientation en fonction des coûts ou une méthode imposée par le cadre réglementaire sectoriel.
Sans préjudice des compétences qui lui sont attribuées en vertu du cadre réglementaire, l’autorité de régulation nationale est consultée sur les produits d’accès en gros, les modalités et les conditions d’accès, y compris les tarifs, et sur les litiges liés à l’application du présent article.
10. Les États membres mettent en place un mécanisme de suivi et de récupération si le montant de l’aide octroyée en faveur du projet excède 10 millions EUR.
11. Pour garantir que l’aide reste proportionnée et n’entraîne pas de surcompensation ou de subventionnement croisé d’activités ne bénéficiant pas de l’aide, le bénéficiaire de l’aide assure une séparation comptable entre les fonds utilisés pour le déploiement et l’exploitation du réseau financé par l’État et les autres fonds dont il dispose.