Règlement (CELEX 32014R0651) · Article

Article 52 quater

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0651-20230701, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/06/2014).

TexteRèglement (CELEX 32014R0651)
IntituléBons en faveur de la connectivité
Rattachement
SECTION 10 — Aides en faveur des infrastructures à haut débit
  1. Règlement (CELEX 32014R0651)
  2. CHAPITRE III — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'AIDES
  3. SECTION 10 — Aides en faveur des infrastructures à haut débit
VersionConsolidée au 01/07/2023 (CELEX 02014R0651-20230701)
Référencearticle 52 quater du règlement (CELEX 32014R0651)EUR-Lex →

1. Les aides prenant la forme d’un système de bons en faveur de la connectivité, octroyées soit aux consommateurs pour faciliter le télétravail, l’enseignement en ligne ou les services de formation, soit aux PME, sont compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.

2. Les systèmes de bons ont une durée maximale de 3 ans. La validité des bons destinés aux utilisateurs finaux ne peut pas être supérieure à deux ans.

3. Sont admissibles les catégories de bons suivantes:

a) des bons permettant aux consommateurs et aux PME de s’abonner à un nouveau service à haut débit ou de faire passer leur abonnement existant à un service offrant des vitesses de téléchargement descendant d’au moins 30 Mbps dans des conditions d’heure de pointe, pour autant que tous les fournisseurs de services de communications électroniques fournissant des vitesses de téléchargement descendant d’au moins 30 Mbps dans des conditions d’heure de pointe puissent bénéficier du régime. Les bons ne sont pas attribués pour passer à un autre fournisseur offrant les mêmes vitesses que les vitesses déjà disponibles dans le cadre de l’abonnement existant ou pour faire passer à une vitesse supérieure un abonnement existant d’au moins 30 Mbps dans des conditions d’heure de pointe;

b) des bons permettant aux PME de s’abonner à un nouveau service à haut débit ou de faire passer leur abonnement existant à un service offrant des vitesses de téléchargement descendant d’au moins 100 Mbps dans des conditions d’heure de pointe, pour autant que tous les fournisseurs de services de communications électroniques fournissant des vitesses de téléchargement descendant d’au moins 100 Mbps dans des conditions d’heure de pointe puissent bénéficier du régime. Les bons ne sont pas attribués pour passer à un autre fournisseur offrant les mêmes vitesses que les vitesses déjà disponibles dans le cadre de l’abonnement existant ou pour faire passer à une vitesse supérieure un abonnement existant d’au moins 100 Mbps dans des conditions d’heure de pointe.

4. Les bons peuvent couvrir jusqu’à 50 % des coûts admissibles. Les coûts admissibles sont la redevance mensuelle, les coûts d’installation standard et l’équipement terminal nécessaire pour permettre aux utilisateurs finaux d’utiliser les services à haut débit aux vitesses spécifiées au paragraphe 3. Les coûts liés au câblage interne et à un déploiement limité dans la propriété privée de l’utilisateur final ou dans le domaine public à proximité immédiate de la propriété privée de l’utilisateur final peuvent également être admissibles dans la mesure où ils sont nécessaires et accessoires à la fourniture du service. Le bon est versé par les autorités publiques directement aux utilisateurs finaux ou directement au prestataire de services choisi par les utilisateurs finaux.

5. Les bons ne sont pas fournis pour les zones dans lesquelles il n’existe pas de réseau fournissant les services admissibles visés au paragraphe 3. Les États membres doivent procéder à une consultation publique en publiant les principales caractéristiques du régime et la liste des zones géographiques cibles sur un site internet accessible au public aux niveaux régional et national. La consultation publique invite les parties intéressées à présenter leurs observations sur le projet de mesure et à fournir des informations étayées sur leurs réseaux existants capables de fournir de manière fiable la vitesse de téléchargement spécifiée au paragraphe 3. La consultation publique ne peut durer moins de 30 jours.

6. Les bons sont technologiquement neutres. Les régimes garantissent l’égalité de traitement de tous les prestataires de services possibles et offrent aux utilisateurs finaux le choix le plus large possible de fournisseurs, quelles que soient les technologies utilisées. À cette fin, l’État membre établit un registre en ligne de tous les fournisseurs de services admissibles ou met en œuvre une méthode équivalente permettant de garantir l’ouverture, la transparence et le caractère non discriminatoire de l’intervention de l’État. Les utilisateurs finaux ont la possibilité de consulter ces informations relatives à toutes les entreprises qui sont capables de fournir les services admissibles. Toutes les entreprises capables de fournir des services admissibles ont le droit, sur demande, d’être inscrites dans le registre en ligne ou dans tout autre lieu choisi par l’État membre.

7. Afin de réduire au minimum les distorsions du marché, les États membres procèdent à une évaluation du marché identifiant les fournisseurs admissibles présents dans la zone et recueillant des informations pour calculer leur part de marché, le recours aux services admissibles et leurs prix. L’aide n’est octroyée que si l’évaluation du marché permet d’établir que le régime est conçu de manière suffisamment large pour ne pas profiter indûment à un nombre limité de fournisseurs et qu’il n’a pas pour effet de renforcer le pouvoir de marché (local) de certains fournisseurs.

8. Pour être admissible, un fournisseur de services à haut débit qui est verticalement intégré et détient une part de marché supérieure à 25 % doit proposer, sur le marché de l’accès en gros correspondant, des produits d’accès en gros qui permettront à tout demandeur d’accès de fournir les services admissibles à la vitesse spécifiée au paragraphe 3 dans des conditions ouvertes, transparentes et non discriminatoires.

Le tarif de l’accès en gros est fixé sur la base d’un des critères de référence et principes de tarification suivants:

a) les tarifs de gros officiels moyens qui sont appliqués dans d’autres zones comparables et plus compétitives de l’État membre;

b) les prix réglementés déjà fixés ou approuvés par l’autorité de régulation nationale pour les marchés et services concernés;

c) l’orientation en fonction des coûts ou une méthode imposée par le cadre réglementaire sectoriel.

Sans préjudice des compétences qui lui sont attribuées en vertu du cadre réglementaire, l’autorité de régulation nationale est consultée sur les produits d’accès en gros, les modalités et les conditions d’accès, y compris les tarifs, et sur les litiges liés à l’application du présent article.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0651-20230701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).