1. Les aides en faveur du déploiement des réseaux de collecte sont compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.
2. Les coûts admissibles sont tous les coûts de construction, de gestion et d’exploitation d’infrastructures de réseau de collecte. Le montant d’aide maximal pour un projet est établi sur la base d’une procédure de mise en concurrence, conformément au paragraphe 6, point a). Lorsqu’un investissement est réalisé conformément au paragraphe 6, point b), sans procédure de mise en concurrence, le montant d’aide ne dépasse pas la différence entre les coûts admissibles et la marge d’exploitation normale de l’investissement. La marge d’exploitation est déduite des coûts admissibles ex ante, sur la base de projections raisonnables, et vérifiée ex post au moyen d’un mécanisme de récupération. Une projection raisonnable de la mesure exige que tous les coûts et toutes les recettes attendus tout au long de la durée de vie économique de l’investissement soient pris en compte.
3. Le déploiement des réseaux de collecte se situe dans des zones où aucun réseau de collecte basé sur la fibre optique ou d’autres technologies capables d’assurer le même niveau de performance et de fiabilité que la fibre n’est présent ou ne devrait, de manière crédible, être déployé à l’horizon temporel pertinent. Ceci est vérifié par cartographie et consultation publique conformément au paragraphe 4.
4. La cartographie et la consultation publique aux fins du paragraphe 3 satisfont aux exigences cumulées suivantes:
a) la cartographie identifie les zones cibles pour les interventions publiques en faveur des réseaux de collecte et tient compte de tous les réseaux de collecte existants. Tous les éléments de la méthodologie et les critères techniques sous-jacents utilisés pour cartographier les zones cibles doivent être rendus publics. La cartographie est toujours vérifiée au moyen d’une consultation publique;
b) l’autorité publique compétente procède à la consultation publique en publiant les principales caractéristiques de l’intervention publique envisagée et la liste des zones recensées dans l’exercice de cartographie prévu au point a). Ces informations doivent être mises à disposition sur un site internet accessible au public aux niveaux régional et national. La consultation publique invite les parties intéressées à présenter leurs observations sur l’intervention publique envisagée et à fournir, conformément au point a), des informations étayées sur les réseaux de collecte présentant les caractéristiques spécifiées au paragraphe 3 qui existent ou qu’il est envisagé de manière crédible de déployer à l’horizon temporel pertinent. La consultation publique ne peut durer moins de 30 jours.
5. L’intervention apporte une amélioration significative (changement radical) par rapport aux réseaux de collecte existants ou qu’il est envisagé de manière crédible de déployer à l’horizon temporel pertinent, tels qu’ils sont identifiés par la cartographie et la consultation publique effectuées conformément au paragraphe 4. Les réseaux envisagés de manière crédible sont pris en compte pour l’évaluation du changement radical uniquement si, à eux seuls, ils fournissent des performances semblables à celles du réseau prévu dans la zone cible financé par l’État à l’horizon temporel pertinent. Il y a changement radical si, à la suite de l’intervention pour laquelle une aide a été octroyée, un nouvel investissement massif est réalisé dans le réseau de collecte et que ce dernier se fonde sur la fibre ou sur d’autres technologies capables d’assurer le même niveau de performance que la fibre, par rapport aux réseaux existants ou envisagés de manière crédible à l’horizon temporel pertinent. L’intervention doit comprendre plus de 70 % d’investissements dans l’infrastructure à haut débit.
6. L’aide est octroyée comme suit:
a) l’aide est octroyée sur la base d’une procédure de mise en concurrence ouverte, transparente et non discriminatoire, conformément aux principes des règles de passation des marchés publics et au principe de la neutralité technologique, et en fonction de l’offre économiquement la plus avantageuse;
b) lorsque l’aide est octroyée sans procédure de mise en concurrence à une autorité publique afin qu’elle déploie et gère, directement ou par l’intermédiaire d’une entité interne, un réseau de collecte, l’autorité publique ou l’entité interne, selon le cas, ne fournit que des services de gros utilisant le réseau subventionné. Toute concession ou autre forme de mandat confiant à un tiers la construction ou l’exploitation du réseau est attribuée sur la base d’une procédure de mise en concurrence ouverte, transparente et non discriminatoire, conformément aux principes des règles de passation des marchés publics et au principe de la neutralité technologique, et en fonction de l’offre économiquement la plus avantageuse.
7. L’exploitation du réseau subventionné offre un accès en gros, au sens de l’article 2, point 139, dans des conditions équitables et non discriminatoires, aux réseaux fixes et mobiles. L’accès en gros actif est accordé pour au moins 10 ans à compter du début de l’exploitation du réseau, et l’accès en gros à l’infrastructure à haut débit est accordé pour la durée de vie des éléments concernés. Les mêmes conditions d’accès s’appliquent à l’ensemble du réseau, y compris à ses parties où les infrastructures existantes sont utilisées. Les obligations d’accès seront appliquées indépendamment de tout changement concernant le propriétaire, la gestion ou l’exploitation du réseau. Le réseau financé par l’État couvre tous les réseaux fixes et mobiles dans les zones cibles de l’intervention en faveur des réseaux de collecte et met au moins 50 % de la capacité à la disposition des demandeurs d’accès. Pour rendre l’accès en gros effectif et permettre aux demandeurs d’accès de fournir des services, l’accès en gros est également accordé aux parties du réseau qui n’ont pas été financées par l’État ou qui n’ont peut-être pas été déployées par le bénéficiaire de l’aide, par exemple en accordant l’accès à des équipements actifs même si seule l’infrastructure à haut débit est financée.
8. Le tarif de l’accès en gros est fondé sur l’un des critères de référence et principes de tarification suivants:
a) les prix de gros moyens publiés qui prévalent dans d’autres zones comparables et plus compétitives de l’État membre;
b) les prix réglementés déjà fixés ou approuvés par l’autorité de régulation nationale pour les marchés et services concernés; ou
c) l’orientation en fonction des coûts ou une méthode imposée par le cadre réglementaire sectoriel.
Sans préjudice des compétences qui lui sont attribuées en vertu du cadre réglementaire, l’autorité de régulation nationale est consultée sur les produits d’accès en gros, les modalités et les conditions d’accès, y compris les tarifs, et sur les litiges liés à l’application du présent article.
9. Les États membres mettent en place un mécanisme de suivi et de récupération si le montant de l’aide octroyée en faveur d’un projet excède 10 millions EUR.
10. Pour garantir que l’aide reste proportionnée et n’entraîne pas de surcompensation ou de subventionnement croisé d’activités ne bénéficiant pas de l’aide, le bénéficiaire de l’aide assure une séparation comptable entre les fonds utilisés pour le déploiement et l’exploitation du réseau financé par l’État et les autres fonds dont il dispose.