1. Les aides en faveur des projets d’intérêt commun dans le domaine des infrastructures transeuropéennes de connectivité numérique qui sont financés au titre du règlement (UE) 2021/1153 ou qui ont obtenu un label d’excellence au titre de ce règlement, sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.
2. Les projets doivent remplir les conditions de compatibilité générales cumulatives énoncées au paragraphe 3. Ils doivent, en outre, relever de l’une des catégories de projets admissibles visées au paragraphe 4 et remplir toutes les conditions de compatibilité particulières applicables à la catégorie concernée, énoncées audit paragraphe. Seuls les projets qui concernent exclusivement les éléments et entités spécifiés dans chaque catégorie concernée visée au paragraphe 4 relèvent du champ d’application de l’exemption prévue au paragraphe 1.
3. Les conditions de compatibilité générales cumulatives sont les suivantes:
a) le bénéficiaire doit fournir une contribution financière équivalant à au moins 25 % des coûts admissibles, sur ses propres ressources ou au moyen d’un financement extérieur ne contenant aucun soutien financier public. Lorsque la contribution de 25 % du bénéficiaire est fournie au moyen d’un financement extérieur par l’intermédiaire d’une plateforme d’investissement combinant différentes sources de financement, la condition selon laquelle le financement extérieur ne doit contenir aucun soutien financier public énoncée dans la phrase précédente est remplacée par l’exigence d’une présence sur la plateforme d’au moins 30 % d’investissements privés;
b) seuls les coûts qui constituent des coûts d’investissement admissibles en vertu du règlement (UE) 2021/1153 pour le déploiement de l’infrastructure sont admissibles au bénéfice de l’aide;
c) le projet doit être sélectionné conformément au règlement (UE) 2021/1153, de l’une des manières suivantes:
i) par un intermédiaire financier indépendant désigné par la Commission sur la base de lignes directrices communes en matière d’investissement;
ii) par la Commission au moyen d’une procédure de mise en concurrence fondée sur des critères clairs, transparents et non discriminatoires;
iii) par des experts indépendants désignés par la Commission;
d) le projet doit permettre des capacités de connexion allant au-delà des exigences liées aux obligations légales existantes, telles que celles liées à un droit d’utilisation du spectre;
e) le projet doit assurer un accès en gros ouvert aux tiers, notamment le dégroupage à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, conformément à l’article 52, paragraphes 7 et 8, ou à l’article 52 bis, paragraphes 8 et 9, selon le cas.
4. Les catégories de projets admissibles et les conditions de compatibilité particulières cumulatives qui leur sont applicables sont les suivantes:
a) les investissements dans le déploiement d’un tronçon transfrontalier d’un corridor 5G le long d’un corridor de transport recensé dans les orientations pour le réseau transeuropéen de transport définies dans le règlement (UE) no 1315/2013 (corridors RTE-T) qui remplissent les conditions particulières cumulatives suivantes:
i) le projet consiste en un tronçon transfrontalier d’un corridor 5G qui franchit la frontière entre deux ou plusieurs États membres, ou qui franchit la frontière d’au moins un État membre et d’au moins un pays de l’Espace économique européen;
ii) le total des tronçons transfrontaliers des corridors 5G situés dans un État membre ne représente pas plus de 15 % de la longueur totale des corridors 5G le long du réseau central transeuropéen de transport dans cet État membre qui ne sont couverts par aucune obligation légale existante, telle que celle liée à un droit d’utilisation du spectre. Exceptionnellement, si un État membre soutient le déploiement de corridors transfrontaliers pour la 5G le long de son réseau global transeuropéen de transport, le total des tronçons transfrontaliers des corridors 5G situés dans cet État membre ne représente pas plus de 15 % de la longueur totale des corridors 5G le long du réseau global transeuropéen de transport de cet État membre qui ne sont couverts par aucune obligation légale existante, telle que celle liée à un droit d’utilisation du spectre;
iii) le projet garantit un nouvel investissement massif dans le réseau mobile 5G qui est adapté aux services de mobilité connectée et automatisée et va au-delà des investissements marginaux liés à la simple mise à niveau des composantes actives du réseau;
iv) le projet soutient le déploiement de nouvelles infrastructures passives uniquement si les infrastructures passives existantes ne peuvent pas être réutilisées;
b) les investissements dans le déploiement d’un tronçon transfrontalier d’un réseau dorsal terabit paneuropéen soutenant les objectifs de l’entreprise commune pour le calcul à haute performance européen en interconnectant certaines installations de calcul, installations de supercalcul et infrastructures de données qui remplissent les conditions particulières cumulatives suivantes:
i) le projet déploie ou acquiert des actifs de connectivité, y compris des droits irrévocables d’usage, des fibres noires ou de l’équipement, en vue de la construction d’un tronçon transfrontalier d’un réseau dorsal paneuropéen supportant l’interconnexion, avec une connectivité de bout en bout illimitée d’au moins 1 Tbps, d’au moins deux installations de calcul, installations de supercalcul ou infrastructures de données qui: 1) sont des entités d’hébergement de l’entreprise commune pour le calcul à haute performance européen établie par le règlement (UE) 2018/1488 du Conseil, ou des infrastructures de recherche et autres infrastructures de calcul et de données soutenant des initiatives phares de recherche et des missions au sens du règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil et du règlement (CE) no 723/2009 du Conseil qui contribuent aux objectifs de l’entreprise commune pour le calcul à haute performance européen; et 2) sont situées dans au moins deux États membres de l’Union ou dans au moins un État membre de l’Union et au moins un membre de l’Espace européen de recherche;
ii) le projet garantit un nouvel investissement massif dans le réseau dorsal qui va au-delà des investissements marginaux, tels que les investissements liés à de simples mises à niveau des logiciels ou à l’octroi de licences;
iii) l’acquisition d’actifs de connectivité se fait dans le cadre de marchés publics;
iv) le projet soutient le déploiement de nouvelles infrastructures passives uniquement si les infrastructures passives existantes ne peuvent pas être réutilisées;
c) les investissements dans le déploiement d’un tronçon transfrontalier d’un réseau dorsal interconnectant des infrastructures en nuage de certains acteurs socio-économiques qui remplissent les conditions particulières cumulatives suivantes:
i) le projet relie des infrastructures d’informatique en nuage d’acteurs socio-économiques qui sont des administrations publiques ou des entités publiques ou privées chargées de la gestion de services d’intérêt général ou de services d’intérêt économique général au sens de l’article 106, paragraphe 2, du traité;
ii) le projet consiste en un tronçon transfrontalier du déploiement de nouveaux réseaux dorsaux transfrontaliers ou en une mise à niveau significative de réseaux existants qui 1) franchissent la frontière entre deux ou plusieurs États membres, ou 2) franchissent la frontière d’au moins un État membre et d’au moins un pays de l’Espace économique européen;
iii) le projet couvre au moins deux acteurs socio-économiques admissibles au titre du point i), chacun opérant dans un État membre différent ou dans un État membre et un pays de l’Espace économique européen;
iv) le projet garantit un nouvel investissement massif dans le réseau dorsal qui va au-delà des investissements marginaux, tels que les investissements liés à de simples mises à niveau des logiciels ou à l’octroi de licences. Le projet doit être capable de fournir, de manière fiable, des vitesses symétriques de téléchargement ascendant et descendant de multiples de 10 Gbps au moins;
v) le projet soutient le déploiement de nouvelles infrastructures passives uniquement si les infrastructures passives existantes ne peuvent pas être réutilisées;
d) les investissements dans le déploiement d’un réseau câblé sous-marin qui remplissent les conditions particulières cumulatives suivantes:
i) le projet consiste en un tronçon transfrontalier d’un réseau câblé sous-marin qui 1) franchit la frontière entre deux ou plusieurs États membres, ou 2) franchit la frontière d’au moins un État membre et d’au moins un pays de l’Espace économique européen; À défaut, l’entité bénéficiaire de l’aide garantit uniquement la fourniture de services de gros et les infrastructures bénéficiant d’un soutien améliorent la connectivité des régions ultrapériphériques européennes, des territoires d’outre-mer ou des régions insulaires, même à l’intérieur d’un seul État membre;
ii) le projet ne doit pas concerner des lignes déjà desservies par au moins deux infrastructures dorsales existantes ou envisagées de manière crédible;
iii) le projet garantit un nouvel investissement massif dans le réseau câblé sous-marin, consistant dans le déploiement d’un nouveau câble sous-marin ou d’une nouvelle connexion à un câble sous-marin existant, permettant de résoudre les problèmes de double emploi et allant au-delà des investissements marginaux. Le projet doit être capable de fournir, de manière fiable, des vitesses symétriques de téléchargement ascendant et descendant d’au moins 1 Gbps;
iv) le projet soutient le déploiement de nouvelles infrastructures passives uniquement si les infrastructures passives existantes ne peuvent pas être réutilisées;