Règlement (CELEX 32014R0651) · Article

Article 54

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0651-20230701, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/06/2014).

TexteRèglement (CELEX 32014R0651)
IntituléRégimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles
Rattachement
SECTION 11 — Aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine
  1. Règlement (CELEX 32014R0651)
  2. CHAPITRE III — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'AIDES
  3. SECTION 11 — Aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine
VersionConsolidée au 01/07/2023 (CELEX 02014R0651-20230701)
Référencearticle 54 du règlement (CELEX 32014R0651)EUR-Lex →

1. Les régimes d'aides à l'écriture de scénarios et au développement, à la production, à la distribution et à la promotion d'œuvres audiovisuelles sont compatibles avec le marché intérieur en vertu de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptés de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.

2. Toute aide est destinée à soutenir un produit culturel. Pour éviter les erreurs manifestes dans la qualification d'un produit comme produit culturel, chaque État membre établit des procédures efficaces, comme une sélection des propositions par une ou plusieurs personnes mandatées pour les retenir ou les vérifier sur la base d'une liste prédéfinie de critères culturels.

3. Les aides peuvent prendre la forme:

a) d'aides à la production d'œuvres audiovisuelles;

b) d'aides à la préproduction; et

c) d'aides à la distribution.

4. Lorsqu'un État membre subordonne l'octroi de l'aide à des obligations de territorialisation des dépenses, les régimes d'aides en faveur de la production d'œuvres audiovisuelles peuvent:

a) exiger que jusqu'à 160 % de l'aide octroyée à la production d'une œuvre audiovisuelle donnée soient dépensés sur le territoire de l'État membre qui octroie l'aide; ou

b) calculer l'aide octroyée pour la production d'une œuvre audiovisuelle donnée en pourcentage des dépenses liées aux activités de production dans l'État membre qui octroie l'aide. C'est en général le cas pour les régimes d'aides sous forme d'incitations fiscales.

Dans les deux cas, les dépenses maximales soumises aux obligations de territorialisation n'excèdent en aucun cas 80 % du budget global de la production.

Un État membre peut également subordonner l'admissibilité d'un projet à une aide à un niveau minimal d'activité de production sur le territoire concerné, mais ce niveau ne peut excéder 50 % du budget global de la production.

5. Les coûts admissibles sont les suivants:

a) pour les aides à la production: les coûts globaux de la production d'œuvres audiovisuelles, y compris les coûts destinés à améliorer l'accessibilité pour les personnes handicapées;

b) pour les aides à la préproduction: les coûts de l'écriture de scénarios et du développement d'œuvres audiovisuelles;

c) pour les aides à la distribution: les coûts de la distribution et de la promotion d'œuvres audiovisuelles.

6. L'intensité de l'aide à la production d'œuvres audiovisuelles n'excède pas 50 % des coûts admissibles.

7. Elle peut être portée:

a) à 60 % des coûts admissibles pour les productions transfrontières financées par plus d'un État membre et faisant intervenir des producteurs de plus d'un État membre;

b) à 100 % des coûts admissibles pour les œuvres audiovisuelles difficiles et les coproductions faisant intervenir des pays de la liste du Comité d'aide au développement (CAD) de l'OCDE.

8. L'intensité de l'aide à la préproduction n'excède pas 100 % des coûts admissibles. Si le scénario ou le projet débouche sur une œuvre audiovisuelle telle qu'un film, les coûts de préproduction sont intégrés au budget global et pris en compte dans le calcul de l'intensité de l'aide. L'intensité de l'aide à la distribution est la même que l'intensité de l'aide à la production.

9. Les aides ne sont pas réservées à des activités de production spécifiques ni à des maillons individuels de la chaîne de valeur de la production. Les aides en faveur des infrastructures des studios cinématographiques ne sont pas admissibles au titre du présent article.

10. Les aides ne sont pas réservées exclusivement aux ressortissants nationaux et les bénéficiaires ne sont pas tenus de posséder le statut d'entreprise établie conformément au droit commercial national.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0651-20230701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).