Règlement (CELEX 32014R0651) · Article

Article 56

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0651-20230701, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/06/2014).

TexteRèglement (CELEX 32014R0651)
IntituléAides à l'investissement en faveur des infrastructures locales
Rattachement
SECTION 13 — Aides en faveur des infrastructures locales
  1. Règlement (CELEX 32014R0651)
  2. CHAPITRE III — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'AIDES
  3. SECTION 13 — Aides en faveur des infrastructures locales
VersionConsolidée au 01/07/2023 (CELEX 02014R0651-20230701)
Référencearticle 56 du règlement (CELEX 32014R0651)EUR-Lex →

1. Tout financement de la construction ou de la modernisation d'infrastructures locales qui concerne des infrastructures contribuant au niveau local à améliorer l'environnement des entreprises et des consommateurs ainsi qu'à moderniser et à développer la base industrielle est compatible avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et est exempté de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.

2. Le présent article ne s'applique pas aux aides en faveur des infrastructures qui relèvent d'autres sections du chapitre III du présent règlement, exception faite de la Section 1 — Aides à finalité régionale. Le présent article ne s'applique pas non plus aux infrastructures portuaires et aéroportuaires.

3. Les infrastructures sont mises à la disposition des utilisateurs intéressés sur une base ouverte, transparente et non discriminatoire. Le prix pratiqué en cas d'utilisation ou de vente de l'infrastructure correspond au prix du marché.

4. Toute concession ou autre forme de mandat confiant à un tiers l'exploitation de l'infrastructure est attribuée sur une base ouverte, transparente et non discriminatoire, dans le respect des règles applicables en matière de passation des marchés publics.

5. Les coûts admissibles sont les coûts d'investissement dans des actifs corporels et incorporels.

6. Le montant de l'aide n'excède pas la différence entre les coûts admissibles et la marge d'exploitation de l'investissement. La marge d'exploitation est déduite des coûts admissibles ex ante, sur la base de projections raisonnables, ou au moyen d'un mécanisme de récupération.

7. Les infrastructures réservées ne bénéficient pas d'une exemption au titre du présent article.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0651-20230701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).