1. La présente section s’applique aux aides contenues dans les produits financiers bénéficiant du soutien du Fonds InvestEU qui viennent en aide aux partenaires chargés de la mise en œuvre, aux intermédiaires financiers ou aux bénéficiaires finals.
2. Les aides sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues au chapitre I, par le présent article et par l’article 56 sexies ou l’article 56 septies soient remplies.
3. Les aides satisfont à l’ensemble des conditions applicables définies dans le règlement (UE) 2021/523 et les lignes directrices relatives aux investissements InvestEU énoncées à l’annexe du règlement délégué (UE) 2021/1078 de la Commission.
4. Les seuils maximaux fixés aux articles 56 sexies et 56 septies s’appliquent à l’encours total des financements dans la mesure où ces financements, fournis au titre de n’importe quel produit financier soutenu par le Fonds InvestEU, contiennent une aide. Les seuils maximaux s’appliquent:
a) par projet dans le cas d’une aide ayant des coûts admissibles identifiables couverte par l’article 56 sexies, paragraphes 2, 3 et 4, l’article 56 sexies, paragraphe 5, point a) i), et l’article 56 sexies, paragraphes 6, 7, 8 et 9;
b) par bénéficiaire final dans le cas d’une aide sans coûts admissibles identifiables couverte par l’article 56 sexies, paragraphe 5, points a) ii), iii) et iv), l’article 56 sexies, paragraphe 10, et l’article 56 septies.
5. Les aides ne prennent pas la forme d’un refinancement ou de garanties couvrant les portefeuilles existants d’intermédiaires financiers.