Règlement (CELEX 32014R0651) · Article

Article 56 quinquies

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0651-20230701, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/06/2014).

TexteRèglement (CELEX 32014R0651)
IntituléChamp d’application et conditions communes
Rattachement
SECTION 16 — Aides contenues dans les produits financiers bénéficiant du soutien du Fonds InvestEU
  1. Règlement (CELEX 32014R0651)
  2. CHAPITRE III — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'AIDES
  3. SECTION 16 — Aides contenues dans les produits financiers bénéficiant du soutien du Fonds InvestEU
VersionConsolidée au 01/07/2023 (CELEX 02014R0651-20230701)
Référencearticle 56 quinquies du règlement (CELEX 32014R0651)EUR-Lex →

1. La présente section s’applique aux aides contenues dans les produits financiers bénéficiant du soutien du Fonds InvestEU qui viennent en aide aux partenaires chargés de la mise en œuvre, aux intermédiaires financiers ou aux bénéficiaires finals.

2. Les aides sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues au chapitre I, par le présent article et par l’article 56 sexies ou l’article 56 septies soient remplies.

3. Les aides satisfont à l’ensemble des conditions applicables définies dans le règlement (UE) 2021/523 et les lignes directrices relatives aux investissements InvestEU énoncées à l’annexe du règlement délégué (UE) 2021/1078 de la Commission.

4. Les seuils maximaux fixés aux articles 56 sexies et 56 septies s’appliquent à l’encours total des financements dans la mesure où ces financements, fournis au titre de n’importe quel produit financier soutenu par le Fonds InvestEU, contiennent une aide. Les seuils maximaux s’appliquent:

a) par projet dans le cas d’une aide ayant des coûts admissibles identifiables couverte par l’article 56 sexies, paragraphes 2, 3 et 4, l’article 56 sexies, paragraphe 5, point a) i), et l’article 56 sexies, paragraphes 6, 7, 8 et 9;

b) par bénéficiaire final dans le cas d’une aide sans coûts admissibles identifiables couverte par l’article 56 sexies, paragraphe 5, points a) ii), iii) et iv), l’article 56 sexies, paragraphe 10, et l’article 56 septies.

5. Les aides ne prennent pas la forme d’un refinancement ou de garanties couvrant les portefeuilles existants d’intermédiaires financiers.

Nota : Règlement délégué (UE) 2021/1078 de la Commission du 14 avril 2021 complétant le règlement (UE) 2021/523 du Parlement européen et du Conseil par la définition des lignes directrices en matière d’investissement pour le Fonds InvestEU (JO L 234 du 2.7.2021, p. 18).

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0651-20230701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).