Règlement (CELEX 32014R0651) · Article

Article 56 sexies

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0651-20230701, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/06/2014).

TexteRèglement (CELEX 32014R0651)
IntituléConditions applicables aux aides contenues dans les produits financiers bénéficiant du soutien du Fonds InvestEU
Rattachement
SECTION 16 — Aides contenues dans les produits financiers bénéficiant du soutien du Fonds InvestEU
  1. Règlement (CELEX 32014R0651)
  2. CHAPITRE III — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'AIDES
  3. SECTION 16 — Aides contenues dans les produits financiers bénéficiant du soutien du Fonds InvestEU
VersionConsolidée au 01/07/2023 (CELEX 02014R0651-20230701)
Référencearticle 56 sexies du règlement (CELEX 32014R0651)EUR-Lex →

1. Les aides fournies au bénéficiaire final au titre d’un produit financier soutenu par le Fonds InvestEU:

a) sont conformes aux conditions énoncées à l’un des paragraphes 2 à 9; et

b) si le financement est fourni sous la forme de prêts au bénéficiaire final, sont assorties d’un taux d’intérêt correspondant au moins au taux de base du taux de référence applicable au moment de l’octroi du prêt.

2. Les aides en faveur de projets d’intérêt commun dans le domaine des infrastructures transeuropéennes de connectivité numérique qui sont financés au titre du règlement (UE) 2021/1153, ou qui ont reçu un label d’excellence au titre du règlement (UE) 2021/1153, ne sont accordées qu’aux projets remplissant toutes les conditions de compatibilité générales et particulières énoncées à l’article 52 ter. Le montant nominal du financement total fourni à tout bénéficiaire final par projet au titre du soutien du Fonds InvestEU n’excède pas 150 millions EUR.

3. Les aides au déploiement des réseaux fixes à haut débit et les aides en faveur du déploiement des réseaux mobiles 4G et 5G destinés à connecter certains acteurs socio-économiques admissibles remplissent les conditions suivantes:

a) les aides ne sont octroyées qu’aux projets remplissant toutes les conditions de compatibilité énoncées respectivement à l’article 52 et à l’article 52 bis, sauf indication contraire formulée aux points c) et d) du présent paragraphe;

b) le montant nominal du financement total fourni à tout bénéficiaire final par projet au titre du soutien du Fonds InvestEU n’excède pas 150 millions EUR;

c) le projet vise à connecter des acteurs socio-économiques qui sont des administrations publiques ou des entités publiques ou privées chargées de la gestion de services d’intérêt général ou de services d’intérêt économique général au sens de l’article 106, paragraphe 2, du traité. Les projets comprenant des éléments ou entités autres que ceux spécifiés au présent point sont exclus;

d) par dérogation à l’article 52, paragraphe 4, la défaillance du marché constatée doit être vérifiée par une cartographie appropriée disponible ou, à défaut, par une consultation publique, comme suit:

i) la cartographie peut être considérée comme appropriée si elle ne remonte pas à plus de 18 mois. La cartographie identifie clairement les acteurs socio-économiques qu’il est envisagé de couvrir dans le cadre de l’intervention publique et englobe tous les réseaux fournissant, dans des conditions d’heure de pointe, des vitesses de téléchargement descendant d’au moins 100 Mbps mais inférieures à 300 Mbps (vitesses de seuil) qui existent ou dont il est prévu de manière crédible qu’ils soient déployés à l’horizon temporel pertinent et qui desservent les locaux de l’acteur socio-économique admissible identifié visé au point c). La cartographie est effectuée par l’autorité publique compétente. La cartographie est effectuée 1) pour les réseaux purement fixes, au niveau de l’adresse, sur la base des locaux raccordables; 2) pour les réseaux fixes d’accès sans fil, au niveau de l’adresse, sur la base des locaux raccordables ou de grilles de 100 x 100 mètres maximum. Tous les éléments de la méthodologie et les critères techniques sous-jacents utilisés pour cartographier les zones cibles doivent être rendus publics. Afin de favoriser les synergies et la simplification au bénéfice de l’administration publique, un relevé géographique effectué en vertu de l’article 22 de la directive (UE) 2018/1972 peut être considéré comme constituant une cartographie appropriée au sens du présent point, pour autant que les conditions prévues à ce dernier soient remplies;

ii) l’autorité publique compétente procède à la consultation publique en publiant, sur un site internet accessible au public aux niveaux régional et national, les principales caractéristiques de l’intervention publique envisagée. La consultation publique invite les parties intéressées à présenter leurs observations sur l’intervention publique envisagée et à fournir des informations étayées concernant les réseaux fournissant, dans des conditions d’heure de pointe, des vitesses de téléchargement descendant d’au moins 100 Mbps mais inférieures à 300 Mbps (vitesses de seuil) qui existent ou dont il est prévu de manière crédible qu’ils soient déployés à l’horizon temporel pertinent et qui desservent les locaux d’un acteur socio-économique admissible identifié visé au point c) et identifié conformément au point i), sur la base d’informations: 1) pour les réseaux purement fixes, au niveau de l’adresse, sur la base des locaux raccordables; 2) pour les réseaux fixes d’accès sans fil, au niveau de l’adresse, sur la base des locaux raccordables ou de grilles de 100 x 100 mètres maximum; 3) pour les réseaux mobiles sur la base de grilles de 100 x 100 mètres maximum. La consultation publique ne peut durer moins de 30 jours.

4. Les aides en faveur de la production d’énergie et des infrastructures énergétiques satisfont aux conditions suivantes:

a) Les aides ne sont octroyées que pour des investissements dans des infrastructures énergétiques qui ne bénéficient pas d’une dérogation à l’obligation de respecter les dispositions relatives à l’accès de tiers au réseau, aux tarifs réglementés et au dégroupage conformément à la législation sur le marché intérieur de l’énergie pour les catégories de projets suivantes:

i) en ce qui concerne les infrastructures de gaz, les projets figurant dans la liste en vigueur des projets d’intérêt commun de l’Union à l’annexe VII du règlement (UE) no 347/2013; et

ii) tous les projets concernant les infrastructures électriques, les infrastructures pour l’hydrogène et les infrastructures pour le dioxyde de carbone;

b) une aide à l’investissement pour la production d’énergie à partir de sources d’énergie renouvelables satisfait aux exigences suivantes:

i) l’aide n’est octroyée que pour les nouvelles installations sélectionnées sur une base concurrentielle, transparente, objective et non discriminatoire conformément à l’article 41, point 10;

ii) des aides peuvent être octroyées en faveur de projets combinés d’énergie renouvelable et de stockage thermique et d’électricité, pour autant que les exigences énoncées à l’article 41, paragraphe 1 bis, soient remplies;

iii) des aides peuvent être octroyées aux projets combinés de stockage de biocarburants de bioliquides, de biogaz (y compris de biométhane) et de combustibles ou carburants issus de la biomasse, pour autant que les exigences énoncées à l’article 41, paragraphe 2, soient remplies;

iv) dans le cas d’installations produisant de l’hydrogène renouvelable, l’aide n’est octroyée qu’aux installations conformes aux exigences énoncées à l’article 41, paragraphe 3;

v) dans le cas d’installations qui produisent des biocarburants, l’aide n’est octroyée qu’aux installations qui produisent des biocarburants conformes aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre visés à l’article 29 de la directive (UE) 2018/2001 et à ses actes d’exécution ou actes délégués et qui sont fabriqués à partir des matières premières répertoriées à l’annexe IX de ladite directive.

c) le montant nominal du financement total apporté à tout bénéficiaire final par projet visé au point a) au titre du soutien du Fonds InvestEU n’excède pas 150 millions EUR. Le montant nominal du financement total apporté à tout bénéficiaire final par projet visé au point b) au titre du soutien du Fonds InvestEU n’excède pas 75 millions EUR.

5. Les aides en faveur d’infrastructures et d’activités sociales, éducatives et culturelles et liées au patrimoine naturel satisfont aux conditions suivantes:

a) le montant nominal du financement total fourni à tout bénéficiaire final au titre du soutien du Fonds InvestEU n’excède pas:

i) 110 millions EUR par projet pour les investissements réalisés dans des infrastructures utilisées pour la prestation de services sociaux ou à des fins éducatives; 165 millions EUR par projet pour les objectifs et les activités culturels, ou les objectifs et les activités en matière de conservation du patrimoine, visés à l’article 53, paragraphe 2, y compris le patrimoine naturel;

ii) 33 millions EUR pour les activités liées aux services sociaux;

iii) 82,5 millions EUR pour les activités liées à la culture et à la conservation du patrimoine; et

iv) 5,5 millions EUR pour l’éducation et la formation.

b) Aucune aide n’est octroyée pour des actions de formation visant à se conformer aux normes nationales obligatoires en matière de formation.

6. Les aides en faveur des transports et des infrastructures de transport satisfont aux conditions suivantes:

a) seuls les projets suivants peuvent bénéficier d’une aide en faveur des infrastructures, à l’exception des ports:

i) les projets d’intérêt commun au sens de l’article 3, point a), du règlement (UE) no 1315/2013, exception faite des projets concernant des infrastructures portuaires ou aéroportuaires;

ii) les connexions aux nœuds urbains du réseau transeuropéen de transport;

iii) le matériel roulant utilisé uniquement pour la prestation de services de transport ferroviaire non couverts par un contrat de service public au sens du règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil, pour autant que le bénéficiaire soit un nouvel entrant;

iv) les transports urbains;

v) les infrastructures de recharge ou de ravitaillement qui fournissent aux véhicules de l’électricité ou de l’hydrogène. En ce qui concerne les infrastructures de ravitaillement bénéficiant d’aides qui fournissent de l’hydrogène, le bénéficiaire s’engage à ce qu’au 31 décembre 2035 au plus tard, elles fournissent uniquement de l’hydrogène renouvelable. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux aides à l’investissement relatives aux infrastructures de recharge et de ravitaillement dans les ports.

b) Les aides en faveur de projets d’infrastructures portuaires satisfont aux exigences suivantes:

i) seuls les investissements dans les infrastructures d’accès et les infrastructures portuaires mises à la disposition des utilisateurs intéressés de manière égale et non discriminatoire, aux conditions du marché, peuvent bénéficier d’une aide;

ii) toute concession ou autre forme de mandat confiant à un tiers la construction, la modernisation, l’exploitation ou la location d’une infrastructure portuaire bénéficiant d’une aide est attribuée sur une base concurrentielle, transparente, non discriminatoire et inconditionnelle;

iii) les investissements dans les superstructures portuaires ne peuvent bénéficier d’aucune aide;

iv) en ce qui concerne les aides en faveur des infrastructures de ravitaillement bénéficiant d’aides qui fournissent de l’hydrogène, le bénéficiaire s’engage à ce qu’au 31 décembre 2035 au plus tard, les infrastructures de ravitaillement fournissent uniquement de l’hydrogène renouvelable. Lorsqu’une aide est octroyée pour la construction, l’installation ou la modernisation d’une infrastructure de ravitaillement fournissant de l’ammoniac ou du méthanol, le bénéficiaire s’engage à ce qu’au 31 décembre 2035 au plus tard, l’infrastructure de ravitaillement bénéficiant de l’aide fournisse uniquement de l’ammoniac ou du méthanol dont la teneur énergétique provient de sources renouvelables autres que la biomasse et qui ont été produits conformément aux méthodes définies pour les carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports d’origine non biologique dans la directive (UE) 2018/2001 et dans ses actes délégués ou d’exécution.

c) le montant nominal du financement total fourni au titre des points a) ou b) à tout bénéficiaire final par projet au titre du soutien du Fonds InvestEU n’excède pas 165 millions EUR.

7. Les aides en faveur des autres infrastructures satisfont aux conditions suivantes:

a) seuls les projets suivants peuvent bénéficier d’une aide:

i) les investissements dans les infrastructures d’approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées pour le grand public;

ii) les investissements en faveur de l’utilisation efficace des ressources et de la circularité conformément à l’article 47, paragraphes 1 à 6 et 10;

iii) les investissements dans les infrastructures de recherche;

iv) les investissements dans la construction ou la mise à niveau d’installations de pôles d’innovation;

v) investissement dans les infrastructures d’essai et d’expérimentation;

b) le montant nominal du financement total fourni à tout bénéficiaire final par projet au titre du soutien du Fonds InvestEU n’excède pas 110 millions EUR.

8. Les aides en faveur de la protection de l’environnement, y compris la protection du climat, satisfont aux conditions suivantes:

a) seuls les projets suivants peuvent bénéficier d’une aide:

i) les investissements permettant aux entreprises de réparer ou de prévenir une atteinte au milieu physique (y compris le changement climatique) ou aux ressources naturelles due aux propres activités d’un bénéficiaire ou aux activités d’une autre entité participant au même projet, dans la mesure où i) les investissements ne concernent pas les équipements, les machines ou les installations de production industrielle utilisant des combustibles fossiles, y compris ceux utilisant du gaz naturel, sans préjudice de la possibilité d’octroyer des aides en faveur de l’installation de composants additionnels améliorant le niveau de protection de l’environnement des équipements, machines et installations de production industrielle existants, auquel cas les coûts d’investissement ne portent pas sur des installations émettrices de CO2; et ii) dans le cas d’investissements dans des équipements, des machines et des installations de production industrielle utilisant de l’hydrogène, le bénéficiaire s’engage à utiliser uniquement de l’hydrogène renouvelable tout au long de la durée de l’investissement. Aucune aide n’est octroyée au titre de ce point pour des investissements réalisés pour se mettre en conformité avec des normes de l’Union qui ont été adoptées, sauf si l’investissement est mis en œuvre et finalisé au moins 18 mois avant la date d’entrée en vigueur de la norme;

ii) les mesures améliorant l’efficacité énergétique d’un bâtiment ou d’une entreprise, dans la mesure où les investissements ne concernent pas des équipements, des machines ou des installations de production industrielle utilisant des combustibles fossiles, y compris du gaz naturel. Aucune aide n’est octroyée au titre de ce point pour des investissements réalisés pour se mettre en conformité avec des normes de l’Union qui ont été adoptées, sauf si l’investissement est mis en œuvre et finalisé au moins 18 mois avant la date d’entrée en vigueur de la norme. Par dérogation, des aides peuvent être octroyées au titre du présent point pour des investissements dans des bâtiments réalisés aux fins de la mise en conformité avec des normes de performance énergétique minimales remplissant les conditions pour être considérées comme des normes de l’Union, pour autant qu’elles soient octroyées avant que les normes deviennent obligatoires pour l’entreprise concernée;

iii) l’assainissement des sites contaminés, dans la mesure où aucune personne morale ou physique responsable du dommage environnemental selon le droit applicable n’est identifiée conformément au «principe du pollueur-payeur» mentionné à l’article 45, paragraphe 3;

iv) les études environnementales;

v) le renforcement et le rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes lorsque cette activité contribue à protéger, à conserver et à rétablir la biodiversité ainsi qu’à assurer le bon état des écosystèmes ou à protéger les écosystèmes déjà en bon état;

vi) les aides à l’investissement en faveur de l’acquisition de véhicules propres alimentés au moins partiellement par l’électricité ou l’hydrogène, ou de véhicules à émission nulle pour le transport routier, ferroviaire, fluvial et maritime et de la mise à niveau de véhicules leur permettant d’être considérés comme des véhicules propres ou des véhicules à émission nulle;

b) sans préjudice du point a), les aides octroyées pour l’amélioration de l’efficacité énergétique du bâtiment peuvent être combinées à des aides en faveur de l’ensemble ou n’importe laquelle des mesures suivantes:

i) l’installation d’équipements intégrés sur site produisant de l’électricité, de la chaleur ou du froid à partir de sources d’énergie renouvelables, y compris, mais pas exclusivement, des panneaux photovoltaïques et des pompes à chaleur;

ii) l’installation d’équipements de stockage de l’énergie produite par les installations de production d’énergie renouvelable sur place;

iii) la connexion à un réseau de chaleur et/ou de froid efficace sur le plan énergétique et des équipements connexes;

iv) la construction et l’installation d’infrastructures de recharge à l’usage des utilisateurs du bâtiment, ainsi que d’infrastructures connexes, telles que des infrastructures de raccordement, lorsque les installations de stationnement se situent à l’intérieur du bâtiment ou le jouxtent;

v) l’installation d’équipements en faveur de la numérisation du bâtiment, en particulier pour accroître son potentiel d’intelligence, y compris un câblage interne passif ou un câblage structuré pour les réseaux de données et la partie accessoire de l’infrastructure à haut débit où est situé le bâtiment, à l’exclusion du câblage pour les réseaux de données situés en dehors de la propriété;

vi) les investissements dans les toitures végétales et les équipements de rétention et d’utilisation des eaux de pluie.

La mesure d’aide ne soutient pas l’installation d’équipements énergétiques utilisant des combustibles fossiles, y compris du gaz naturel.

L’aide peut être octroyée au(x) propriétaire(s) du bâtiment ou au(x) locataire(s), en fonction de la personne qui obtient le financement du projet.

c) le montant nominal du financement total apporté à tout bénéficiaire final par projet visé au point a) au titre du soutien du Fonds InvestEU n’excède pas 50 millions EUR:

d) le montant nominal du financement total apporté par projet visé au point b) au titre du soutien du Fonds InvestEU n’excède pas 50 millions EUR par bénéficiaire final et par bâtiment;

e) les aides en faveur des mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique peuvent également porter sur la facilitation de contrats de performance énergétique, sous réserve des conditions cumulatives suivantes:

i) le soutien est fourni aux PME ou aux petites entreprises à moyenne capitalisation qui sont des fournisseurs de mesures visant à améliorer la performance énergétique et sont les bénéficiaires finals de l’aide;

ii) l’aide est fournie pour la facilitation des contrats de performance énergétique au sens de l’article 2, point 27), de la directive 2012/27/UE;

iii) l’aide est fournie sous forme de prêt de premier rang ou de garantie en faveur du fournisseur des mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique dans le cadre d’un contrat de performance énergétique, ou consiste en un produit financier destiné à financer le fournisseur (par exemple, affacturage, forfaitage);

iv) le montant nominal des financements en cours totaux fournis au titre du présent point par bénéficiaire ne dépasse pas 30 millions EUR.

9. Les aides à la recherche, au développement, à l’innovation et à la numérisation satisfont aux conditions suivantes:

a) des aides peuvent être octroyées pour:

i) la recherche fondamentale;

ii) la recherche industrielle;

iii) le développement expérimental;

iv) l’innovation de procédé et d’organisation en faveur des PME;

v) les services de conseil en innovation et de soutien à l’innovation pour les PME;

vi) la numérisation en faveur des PME;

b) en ce qui concerne les projets relevant des points a) i), ii) et iii), le montant nominal du financement total fourni à tout bénéficiaire final par projet au titre du soutien du Fonds InvestEU n’excède pas 75 millions EUR. En ce qui concerne les projets relevant des points a) iv), v) et vi), le montant nominal du financement total fourni à tout bénéficiaire final par projet au titre du soutien du Fonds InvestEU n’excède pas 30 millions EUR.

10. Outre les catégories d’aide prévues aux paragraphes 2 à 9, les PME ou, le cas échéant, les petites entreprises à moyenne capitalisation peuvent également bénéficier d’une aide sous forme de financements soutenus par le Fonds InvestEU, pour autant que les conditions applicables soient remplies:

a) le montant nominal du financement total par bénéficiaire final fourni au titre du soutien du Fonds InvestEU n’excède pas 16,5 millions EUR et est accordé à:

i) des PME non cotées qui n’exercent encore leurs activités sur aucun marché ou qui les exercent depuis moins de 10 ans après leur enregistrement ou moins de 7 ans après leur première vente commerciale; lorsque la période d’activité inférieure à 10 ans après l’enregistrement ou inférieure à 7 ans après la première vente commerciale a été appliquée à une entreprise donnée, seule cette période peut être appliquée à toute aide ultérieure octroyée à la même entreprise au titre du présent article. Pour les entreprises qui ont acquis une autre entreprise ou ont été constituées au moyen d’une concentration, la période d’admissibilité appliquée englobe également les activités de l’entreprise acquise ou des entreprises issues de la concentration, respectivement, à l’exception des entreprises acquises ou issues de la concentration dont le chiffre d’affaires représente moins de 10 % du chiffre d’affaires de l’entreprise acquéreuse au cours de l’exercice précédant l’acquisition ou, dans le cas d’entreprises constituées au moyen d’une concentration, moins de 10 % du chiffre d’affaires cumulé que les entreprises parties à la concentration ont réalisé au cours de l’exercice précédant l’opération. En ce qui concerne la période d’admissibilité, le cas échéant, pour les entreprises admissibles dont l’enregistrement n’est pas obligatoire, la période d’admissibilité de dix ans est considérée comme débutant à la date la plus proche soit du moment où l’entreprise démarre son activité économique soit du moment où elle devient assujettie à l’impôt pour l’activité économique qu’elle exerce. Le financement au titre du soutien du Fonds InvestEU peut également couvrir des investissements de suivi dans des PME non cotées après la période d’admissibilité visée au présent point si les conditions cumulatives suivantes sont remplies: 1) le montant nominal du financement total visé au point a) n’est pas dépassé, 2) de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d’entreprise initial et 3) le bénéficiaire final recevant l’investissement de suivi n’est pas devenu une «entreprise liée», au sens de l’article 3, paragraphe 3, de l’annexe I, à une entreprise autre que l’intermédiaire financier ou l’investisseur privé indépendant qui finance les risques au titre du Fonds InvestEU, excepté si la nouvelle entité est une PME;

ii) des PME non cotées qui démarrent une nouvelle activité économique, lorsque l’investissement initial est supérieur à 50 % du chiffre d’affaires annuel moyen des 5 années précédentes. Par dérogation à la première phrase, seront considérés comme des investissements en faveur de nouvelles activités économiques, si l’investissement initial correspondant, fondé sur un plan d’activités, est supérieur à 30 % du chiffre d’affaires annuel moyen au des 5 années précédentes: 1) les investissements visant à améliorer sensiblement la performance environnementale de l’activité au-delà des normes obligatoires de l’Union conformément à l’article 36, paragraphe 2, du présent règlement, 2) d’autres investissements durables sur le plan environnemental tels que définis à l’article 2, point 1, du règlement (UE) 2020/852 et 3) les investissements visant à accroître les capacités d’extraction, de séparation, de raffinage, de traitement ou de recyclage d’une matière première critique énumérée à l’annexe IV. Le caractère durable sur le plan environnemental de l’investissement est démontré conformément à l’article 3 du règlement (UE) 2020/852, y compris le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» ou au travers d’autres méthodes comparables, y compris, notamment, l’évaluation de la durabilité pour le Fonds InvestEU. Les mesures qui sont identiques à des mesures relevant des plans pour la reprise et la résilience approuvés par le Conseil sont considérées comme respectant le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» puisque le respect de ce principe a déjà été vérifié;

iii) des PME et des petites entreprises à moyenne capitalisation qui sont des entreprises innovantes au sens de l’article 2, point 80;

b) le montant nominal du financement total fourni par bénéficiaire final au titre du soutien du Fonds InvestEU ne dépasse pas 16,5 millions EUR et est fourni aux PME ou aux petites entreprises de taille intermédiaire dont les activités principales sont situées dans des zones assistées, pour autant que le financement ne soit pas utilisé pour la délocalisation d’activités telle que définie à l’article 2, point 61 bis;

c) le montant nominal du financement total fourni par bénéficiaire final au titre du soutien du Fonds InvestEU n’excède pas 2,2 millions EUR et est accordé à des PME ou à des petites entreprises à moyenne capitalisation.

Nota : Règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) no 1191/69 et (CEE) no 1107/70 du Conseil (JO L 315 du 3.12.2007, p. 1).

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0651-20230701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).