1. Les aides en faveur des ports maritimes sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.
1 bis.
Aucune aide au titre du présent article n’est octroyée pour la construction, l’installation ou la modernisation d’infrastructures de ravitaillement de navires au moyen de combustibles fossiles, comme le fioul, le gaz naturel, sous forme gazeuse [gaz naturel comprimé (GNC)] et liquéfiée [gaz naturel liquéfié (GNL)] et le gaz de pétrole liquéfié (LPG).
2. Les coûts admissibles sont les coûts (y compris de planification):
a) des investissements dans la construction, le remplacement ou la modernisation d'infrastructures portuaires;
b) des investissements dans la construction, le remplacement ou la modernisation d'infrastructures d'accès;
c) de dragage.
2 bis.
En ce qui concerne les aides aux infrastructures de recharge et de ravitaillement en électricité, en hydrogène, en ammoniac et en méthanol, les coûts admissibles sont les coûts de la construction, de l’installation, de la modernisation ou de l’extension des infrastructures de recharge ou de ravitaillement. Ces coûts peuvent inclure les coûts des infrastructures de recharge ou de ravitaillement proprement dites et des équipements techniques connexes, y compris les installations fixes, mobiles ou flottantes, de l’installation ou des mises à niveau des composants électriques ou autres, y compris les câbles électriques et les transformateurs électriques qui sont nécessaires pour connecter l’infrastructure de recharge ou de ravitaillement au réseau ou à une unité locale de production ou de stockage d’électricité ou d’hydrogène, ainsi que les travaux de génie civil, les aménagements terrestres ou routiers, les coûts d’installation et les coûts pour l’obtention des autorisations connexes.
Les coûts admissibles peuvent également inclure les coûts d’investissement de la production sur site d’électricité renouvelable ou d’hydrogène renouvelable et les coûts d’investissement des unités de stockage de l’électricité renouvelable ou de l’hydrogène renouvelable. La capacité de production nominale de l’installation de production sur site d’électricité renouvelable ou d’hydrogène renouvelable ne dépasse pas la puissance nominale maximale ou la capacité de ravitaillement maximale de l’infrastructure de recharge ou de ravitaillement à laquelle elle est connectée.
3. Les coûts afférents aux activités non liées aux transports, notamment à des installations de production industrielle actives dans un port, à des bureaux ou à des commerces, ainsi qu'à des superstructures portuaires, ne constituent pas des coûts admissibles.
4. Le montant de l'aide n'excède pas la différence entre les coûts admissibles et la marge d'exploitation de l'investissement ou du dragage. La marge d'exploitation est déduite des coûts admissibles ex ante, sur la base de projections raisonnables, ou au moyen d'un mécanisme de récupération.
5. L’intensité d’aide par investissement visé au paragraphe 2, point a), n’excède pas:
a) 100 % des coûts admissibles lorsque les coûts totaux admissibles du projet ne dépassent pas 22 millions EUR;
b) 80 % des coûts admissibles lorsque les coûts totaux admissibles du projet sont supérieurs à 22 millions EUR sans dépasser 55 millions EUR;
c) 60 % des coûts admissibles lorsque les coûts totaux admissibles du projet sont supérieurs à 55 millions EUR, sans dépasser le montant fixé à l’article 4, paragraphe 1, point ee).
L’intensité d’aide n’excède pas 100 % des coûts admissibles déterminés au paragraphe 2, points b) et c), et ne dépasse pas le montant fixé à l’article 4, paragraphe 1, point ee).
6. Les intensités d'aide fixées au paragraphe 5, premier alinéa, points b) et c), peuvent être majorées de 10 points de pourcentage pour les investissements effectués dans des zones assistées remplissant les conditions de l'article 107, paragraphe 3, point a), du traité et de 5 points de pourcentage pour les investissements effectués dans des zones assistées remplissant les conditions de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité.
7. Toute concession ou autre forme de mandat confiant à un tiers la construction, la modernisation, l'exploitation ou la location d'une infrastructure portuaire bénéficiant d'une aide est attribuée sur une base concurrentielle, transparente, non discriminatoire et inconditionnelle.
8. L'infrastructure portuaire bénéficiant d'une aide est mise à la disposition des utilisateurs intéressés de manière égale et non discriminatoire, et aux conditions du marché.
8 bis.
Lorsqu’une aide est octroyée pour la construction, l’installation ou la modernisation d’une infrastructure de ravitaillement en hydrogène, le bénéficiaire s’engage à ce qu’au 31 décembre 2035 au plus tard, les infrastructures de ravitaillement bénéficiant de l’aide fournissent uniquement de l’hydrogène renouvelable. Lorsqu’une aide est octroyée pour la construction, l’installation ou la modernisation d’une infrastructure de ravitaillement fournissant de l’ammoniac ou du méthanol, le bénéficiaire s’engage à ce qu’au 31 décembre 2035 au plus tard, l’infrastructure de ravitaillement bénéficiant de l’aide fournisse uniquement de l’ammoniac ou du méthanol dont la teneur énergétique provient de sources renouvelables autres que la biomasse et qui ont été produits conformément aux méthodes définies pour les carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports d’origine non biologique dans la directive (UE) 2018/2001 et dans ses actes délégués ou d’exécution.
9. Pour les aides n’excédant pas 5,5 millions EUR, le montant maximal de l’aide peut être fixé à 80 % des coûts admissibles, au lieu d’être fixé en appliquant la méthode mentionnée aux paragraphes 4, 5 et 6.