Règlement (CELEX 32014R0651) · Article

Article 58

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0651-20230701, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/06/2014).

TexteRèglement (CELEX 32014R0651)
IntituléDispositions transitoires
Rattachement
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS FINALES
  1. Règlement (CELEX 32014R0651)
  2. CHAPITRE IV — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 01/07/2023 (CELEX 02014R0651-20230701)
Référencearticle 58 du règlement (CELEX 32014R0651)EUR-Lex →

1. Le présent règlement s'applique aux aides individuelles octroyées avant l'entrée en vigueur des dispositions qui les concernent, pour autant que ces aides remplissent toutes les conditions prévues par ce règlement, à l'exception de l'article 9.

2. Toute aide non exemptée de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité en vertu du présent règlement ou d'autres règlements adoptés sur le fondement de l'article 1er du règlement (CE) no 994/98 et en vigueur précédemment est appréciée par la Commission au regard des encadrements, lignes directrices et communications applicables.

3. Toute aide individuelle octroyée avant le 1er janvier 2015 en vertu de tout règlement adopté sur le fondement de l'article 1er du règlement (CE) no 994/98 et en vigueur au moment de l'octroi de l'aide est compatible avec le marché intérieur et est exemptée de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, à l'exception des aides à finalité régionale. Les régimes d'aides au capital-investissement en faveur des PME établis avant le 1er juillet 2014 et exemptés de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité en vertu du règlement (CE) no 800/2008 restent exemptés et compatibles avec le marché intérieur jusqu'à l'échéance de la convention de financement, pour autant que les fonds publics engagés dans le fonds de placement privé soutenu sur la base d'une telle convention l'aient été avant le 1er janvier 2015 et que les autres conditions d'exemption continuent d'être remplies.

3 bis.

Toute aide individuelle octroyée entre le 1er juillet 2014 et le [date d’entrée en vigueur de la présente modification] conformément aux dispositions du présent règlement, tel qu’applicable au moment de l’octroi de l’aide, est compatible avec le marché intérieur et exemptée de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité. Toute aide individuelle octroyée avant le 1er juillet 2014 conformément aux dispositions du présent règlement, à l’exception de l’article 9, applicables soit avant ou après le 10 juillet 2017, soit avant ou après le 3 août 2021, soit avant ou après le [date d’entrée en vigueur de la présente modification], est compatible avec le marché intérieur et exemptée de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité.

4. À l’expiration de la durée de validité du présent règlement, tout régime d’aides qu’il exempte continue de bénéficier de l’exemption pendant une période d’adaptation de 6 mois. L’exemption des aides au financement des risques en vertu de l’article 21, paragraphe 9, point a), expire à la fin de la période fixée dans la convention de financement, pour autant que les fonds publics engagés dans le fonds de placement privé soutenu sur la base d’une telle convention l’aient été dans les six mois suivant la fin de la période de validité du présent règlement et que les autres conditions d’exemption continuent d’être remplies.

5. Si le présent règlement est modifié, tout régime d'aides bénéficiant d'une exemption en vertu du présent règlement, tel qu'applicable au moment de l'entrée en vigueur du régime, continuera de bénéficier de cette exemption pendant une période transitoire de six mois.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0651-20230701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).