Règlement (CELEX 32014R0651) · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0651-20230701, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/06/2014).

TexteRèglement (CELEX 32014R0651)
IntituléEffet incitatif
Rattachement
CHAPITRE I — DISPOSITIONS COMMUNES
  1. Règlement (CELEX 32014R0651)
  2. CHAPITRE I — DISPOSITIONS COMMUNES
VersionConsolidée au 01/07/2023 (CELEX 02014R0651-20230701)
Référencearticle 6 du règlement (CELEX 32014R0651)EUR-Lex →

1. Le présent règlement s'applique exclusivement aux aides ayant un effet incitatif.

2. Une aide est réputée avoir un effet incitatif si le bénéficiaire a présenté une demande d'aide écrite à l'État membre concerné avant le début des travaux liés au projet ou à l'activité en question. La demande d'aide contient au moins les informations suivantes:

a) le nom et la taille de l'entreprise;

b) une description du projet, y compris ses dates de début et de fin;

c) la localisation du projet;

d) une liste des coûts du projet;

e) le type d'aide (subvention, prêt, garantie, avance récupérable, apport de fonds propres ou autre) et le montant du financement public nécessaire pour le projet;

3. Les aides ad hoc octroyées aux grandes entreprises sont réputées avoir un effet incitatif si, en plus de veiller au respect de la condition énoncée au paragraphe 2, l'État membre a vérifié, avant d'octroyer l'aide en question, que les documents établis par le bénéficiaire montrent que l'aide débouchera sur un ou plusieurs des résultats suivants:

a) dans le cas des aides à l'investissement à finalité régionale: la réalisation d'un projet d'aide qui n'aurait pas été réalisé dans la zone concernée ou n'aurait pas été suffisamment rentable pour le bénéficiaire dans la zone concernée en l'absence d'aide;

b) dans tous les autres cas:

— une augmentation notable, résultant de l'aide, de la portée du projet/de l'activité, ou

— une augmentation notable, résultant de l'aide, du montant total consacré par le bénéficiaire au projet/à l'activité, ou

— une augmentation notable de la rapidité avec laquelle le bénéficiaire compte achever le projet concerné/l'activité concernée;

4. Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, les mesures sous forme d'avantages fiscaux sont réputées avoir un effet incitatif lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a) la mesure instaure un droit à des aides selon des critères objectifs et sans autre exercice d'un pouvoir discrétionnaire de la part de l'État membre; et

b) la mesure a été adoptée et est entrée en vigueur avant le début des travaux liés au projet ou à l'activité bénéficiant de l'aide, excepté dans le cas d'une version ultérieure d'un régime fiscal, lorsque l'activité a déjà bénéficié du précédent régime sous forme d'avantage fiscal.

5. Par dérogation aux paragraphes 2, 3 et 4, les catégories d'aides suivantes ne doivent pas avoir d'effet incitatif ou sont réputées avoir un tel effet:

a) les aides au fonctionnement à finalité régionale et les aides en faveur du développement régional urbain, lorsque les conditions applicables définies aux articles 15 et 16 sont remplies;

b) les aides en faveur de l’accès des PME au financement, lorsque les conditions applicables définies aux articles 21, 21 bis et 22 sont remplies;

c) les aides à l'embauche de travailleurs défavorisés sous forme de subventions salariales et les aides à l'emploi de travailleurs handicapés sous forme de subventions salariales, lorsque les conditions applicables définies respectivement aux articles 32 et 33 sont remplies;

d) les aides destinées à compenser les surcoûts liés à l'emploi de travailleurs handicapés et les aides destinées à compenser les coûts de l'assistance fournie aux travailleurs défavorisés, lorsque les conditions applicables définies aux articles 34 et 35 sont remplies;

e) les aides sous forme de réductions de taxes environnementales accordées en vertu de la directive 2003/96/CE, lorsque les conditions définies à l'article 44 du présent règlement sont remplies;

f) les aides destinées à remédier aux dommages causés par certaines calamités naturelles, lorsque les conditions définies à l'article 50 sont remplies;

g) les aides sociales au transport en faveur des habitants de régions périphériques, lorsque les conditions définies à l'article 51 sont remplies;

h) les aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine, lorsque les conditions définies à l'article 53 sont remplies;

i) les aides octroyées à des entreprises participant à des projets de coopération territoriale européenne, lorsque les conditions applicables définies à l’article 20 ou à l’article 20 bis sont remplies;

j) les aides aux projets de recherche et de développement ayant reçu un label d’excellence, aux actions Marie Skłodowska-Curie et «validation de concept» du CER ayant reçu un label d’excellence, les aides contenues dans des projets de cofinancement et des actions de formation d’équipes cofinancées, lorsque les conditions applicables définies à l’article 25 bis, à l’article 25 ter, à l’article 25 quater ou à l’article 25 quinquies sont remplies;

k) les aides contenues dans des produits financiers bénéficiant d’un soutien du Fonds InvestEU, lorsque les conditions définies à la section 16 du chapitre III sont remplies;

l) les aides aux PME qui participent à des projets de développement local mené par les acteurs locaux («DLAL») ou en bénéficient, lorsque les conditions pertinentes de l’article 19 bis ou de l’article 19 ter sont remplies;

m) «les aides en faveur de la réparation des dommages environnementaux et de la réhabilitation des habitats naturels et des écosystèmes, lorsque les coûts de réparation ou de réhabilitation sont supérieurs à la hausse de valeur du terrain ou de la propriété et que les conditions énoncées à l’article 45 sont remplies;

n) les aides en faveur de la protection de la biodiversité et de la mise en œuvre de solutions d’adaptation au changement climatique et d’atténuation de ses effets fondées sur la nature, lorsque les conditions énoncées à l’article 45 sont remplies;

o) les aides en faveur de la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables relevant des articles 41, 42 et 43 lorsque l’aide est octroyée automatiquement selon des critères objectifs et non discriminatoires et sans autre exercice d’un pouvoir discrétionnaire de la part de l’État membre et la mesure a été adoptée et est entrée en vigueur avant le début des travaux liés au projet ou à l’activité bénéficiant de l’aide;

p) les aides aux microentreprises sous forme d’interventions publiques concernant la fourniture d’électricité, de gaz ou de chaleur, sous réserve du respect des conditions définies à l’article 19 quater;

q) les aides aux PME sous forme d’interventions publiques temporaires concernant la fourniture d’électricité, de gaz ou de chaleur produite à partir de gaz naturel ou d’électricité afin d’atténuer les effets des hausses de prix provoquées par la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, sous réserve du respect des conditions définies à l’article 19 quinquies.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0651-20230701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).