1. Aux fins du calcul de l’intensité de l’aide et des coûts admissibles, tous les chiffres utilisés sont avant impôts ou autres prélèvements. La taxe sur la valeur ajoutée grevant les coûts ou les dépenses admissibles qui est remboursable en vertu de la législation fiscale nationale applicable n’est cependant pas prise en compte pour le calcul de l’intensité de l’aide et des coûts admissibles. Les coûts admissibles doivent être étayés de pièces justificatives qui doivent être claires, spécifiques et contemporaines des faits. Le montant des coûts admissibles peut être calculé conformément aux options de coûts simplifiés, pour autant qu’une opération soit au moins en partie financée par un Fonds de l’Union qui autorise l’utilisation de ces options de coûts simplifiés et que la catégorie de coûts soit admissible au regard de la disposition d’exemption applicable. Dans ce cas, les options de coûts simplifiés prévues dans les règles pertinentes régissant le fonds de l’Union sont applicables. En outre, pour les projets mis en œuvre conformément aux plans pour la reprise et la résilience tels qu’approuvés par le Conseil sur la base du règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil, le montant des coûts admissibles peut aussi être calculé conformément aux options de coûts simplifiés, pour autant que soient utilisées les options de coûts simplifiés énoncées dans le règlement (UE) no 1303/2013 ou le règlement (UE) 2021/1060. De surcroît, pour les aides relevant de l’article 25 bis et de l’article 25 ter, les coûts indirects peuvent être calculés conformément aux règles énoncées au paragraphe 3 de l’un ou l’autre desdits articles.
2. Lorsqu'une aide est octroyée sous une forme autre qu'une subvention, le montant de l'aide est son équivalent-subvention brut.
3. Les aides payables dans le futur, notamment celles payables en plusieurs tranches, sont actualisées à leur valeur au moment de leur octroi. Les coûts admissibles sont actualisés à leur valeur au moment de l'octroi de l'aide. Le taux d'intérêt à appliquer aux fins de l'actualisation est le taux d'actualisation applicable au moment de l'octroi de l'aide.
5. Lorsque l'aide est octroyée sous forme d'avances récupérables qui, en l'absence de méthode approuvée pour calculer leur équivalent-subvention brut, sont exprimées en pourcentage des coûts admissibles, et que la mesure prévoit qu'en cas d'issue favorable du projet, définie sur la base d'une hypothèse prudente et raisonnable, les avances sont remboursées à un taux d'intérêt au moins égal au taux d'actualisation applicable au moment de l'octroi de l'aide, les intensités d'aide maximales fixées au chapitre III peuvent être majorées de 10 points de pourcentage.
6. Lorsqu'une aide à finalité régionale est octroyée sous forme d'avances récupérables, les intensités d'aide maximales fixées dans une carte des aides à finalité régionale en vigueur au moment de l'octroi de l'aide ne peuvent pas être majorées.