1. Afin de déterminer si les seuils de notification fixés à l'article 4 et les intensités d'aide maximales fixées au chapitre III sont respectés, il est tenu compte du montant total des aides d'État octroyées en faveur de l'activité, du projet ou de l'entreprise considérés.
2. Lorsqu’un financement de l’Union géré au niveau central par les institutions, les agences, des entreprises communes ou d’autres organes de l’Union, et contrôlé ni directement ni indirectement par l’État membre est combiné avec une aide d’État, seule cette dernière est prise en compte pour déterminer si les seuils de notification et les intensités d’aide maximales ou les montants d’aide maximaux sont respectés, pour autant que le montant total du financement public octroyé pour les mêmes coûts admissibles n’excède pas le taux de financement le plus favorable prévu par les règles applicables du droit de l’Union. Par voie de dérogation, le financement public total pour les projets soutenus par le Fonds européen de la défense peut atteindre les coûts admissibles totaux du projet, quel que soit le taux de financement maximal applicable au titre de ce fonds, à condition que les seuils de notification et les intensités d’aide maximales ou les montants d’aide maximaux prévus par le présent règlement soient respectés.
3. Les aides aux coûts admissibles identifiables exemptées par le présent règlement peuvent être cumulées avec:
a) toute autre aide d'État, dès lors qu'elle porte sur des coûts admissibles identifiables différents;
b) toute autre aide d’État portant sur les mêmes coûts admissibles, se chevauchant en partie ou totalement, uniquement dans les cas où ce cumul ne conduit pas à un dépassement de l’intensité ou du montant d’aide les plus élevés applicables à ces aides en vertu du présent règlement.
Le financement fourni aux bénéficiaires finals grâce au soutien du Fonds InvestEU relevant de la section 16 du chapitre III et le coût qu’il couvre ne sont pas pris en considération pour déterminer si les dispositions de la première phrase du présent point relatives au cumul sont satisfaites. Au lieu de cela, le montant à prendre en compte pour déterminer le respect des dispositions de la première phrase du présent point relatives au cumul est calculé comme suit. Premièrement, le montant nominal du financement bénéficiant d’un soutien du Fonds InvestEU est déduit des coûts totaux admissibles du projet pour obtenir les coûts totaux admissibles restants; deuxièmement, le montant maximal de l’aide est calculé en appliquant l’intensité ou le montant d’aide les plus élevés pertinents uniquement au total des coûts admissibles restants.
En ce qui concerne les articles pour lesquels le seuil de notification est exprimé sous la forme d’un montant d’aide maximal, il n’est pas tenu compte non plus du montant nominal du financement fourni aux bénéficiaires finals grâce au soutien du Fonds InvestEU pour déterminer si le seuil de notification prévu à l’article 4 est respecté.
En ce qui concerne les prêts de premier rang ou les garanties portant sur des prêts de premier rang bénéficiant d’un soutien du Fonds InvestEU au titre de la section 16 du chapitre III, l’équivalent-subvention brut des aides contenues dans de tels prêts ou de telles garanties qui sont octroyés aux bénéficiaires finals peut aussi être calculé conformément à l’article 5, paragraphe 2, point b) ou point c), selon le cas. Cet équivalent-subvention brut des aides peut être utilisé pour garantir, conformément à la première phrase du présent point, qu’un cumul avec toute autre aide pour les mêmes coûts admissibles identifiables ne conduit pas à un dépassement de l’intensité d’aide la plus élevée ou du montant d’aide le plus élevé applicables aux aides conformément au présent règlement ou du seuil de notification applicable en vertu du présent règlement.
4. Les aides n’ayant pas de coûts admissibles identifiables exemptées en vertu des articles 19 ter, 20 bis, 21, 21 bis, 22 ou 23, de l’article 56 sexies, paragraphe 5, point a) ii), iii) ou iv), de l’article 56 sexies, paragraphe 10, et de l’article 56 septies peuvent être cumulées avec n’importe quelle autre aide d’État ayant des coûts admissibles identifiables. Les aides n’ayant pas de coûts admissibles identifiables peuvent être cumulées avec n’importe quelle autre aide d’État n’ayant pas de coûts admissibles identifiables, à concurrence du seuil de financement total le plus élevé applicable fixé, dans les circonstances propres à chaque cas, par le présent règlement ou un autre règlement d’exemption par catégorie ou une décision adoptés par la Commission. Les aides sans coûts admissibles identifiables exemptées au titre du présent règlement peuvent être cumulées avec d’autres aides sans coûts admissibles identifiables octroyées pour remédier à une perturbation grave de l’économie d’un État membre en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point b), du traité, et autorisées par une décision adoptée par la Commission. Les aides n’ayant pas de coûts admissibles identifiables exemptées en vertu de l’article 56 sexies, paragraphe 5, point a) ii), iii) ou iv), de l’article 56 sexies, paragraphe 10, et de l’article 56 septies peuvent être cumulées avec d’autres aides n’ayant pas de coûts admissibles identifiables exemptées en vertu desdits articles.
5. Les aides d'État exemptées par le présent règlement ne peuvent pas être cumulées avec des aides de minimis concernant les mêmes coûts admissibles si ce cumul conduit à une intensité d'aide excédant celles fixées au chapitre III du présent règlement.
6. Par dérogation au paragraphe 3, point b), les aides en faveur des travailleurs handicapés prévues aux articles 33 et 34 peuvent être cumulées avec d'autres aides exemptées par le présent règlement portant sur les mêmes coûts admissibles et dépasser ainsi le seuil applicable le plus élevé prévu par le présent règlement, à condition que ce cumul ne conduise pas à une intensité d'aide supérieure à 100 % des coûts correspondants sur toute période pendant laquelle les travailleurs concernés sont employés.
7. Par dérogation aux paragraphes 1 à 6, pour déterminer si les plafonds fixés à l'article 15, paragraphe 4, pour les aides au fonctionnement à finalité régionale dans les régions ultrapériphériques sont respectés, seules les aides au fonctionnement à finalité régionale dans les régions ultrapériphériques mises en œuvre en vertu du présent règlement sont prises en compte.