1. L’État membre concerné veille à ce que les informations suivantes soient publiées sur la plateforme informatique «Transparency Award Module» de la Commission ou sur un site internet exhaustif consacré aux aides d’État, au niveau national ou régional:
a) les informations succinctes visées à l’article 11, présentées en utilisant le formulaire type établi à l’annexe II, ou un lien permettant d’y accéder;
b) le texte intégral de chaque mesure d’aide, comme indiqué à l’article 11, ou un lien permettant d’y accéder;
c) les informations visées à l’annexe III concernant chaque aide individuelle de plus de 100 000 EUR ou, pour les aides contenues dans les produits financiers bénéficiant d’un soutien du Fonds InvestEU au titre de la section 16, concernant chaque aide individuelle de plus de 500 000 EUR, ou pour les bénéficiaires actifs dans la production agricole primaire ou dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture autres que ceux auxquels la section 2 bis s’applique, concernant chaque aide individuelle de plus de 10 000 EUR.
En ce qui concerne les aides octroyées en faveur de projets de coopération territoriale européenne visées à l’article 20, les informations mentionnées dans le présent paragraphe sont placées sur le site internet de l’État membre dans lequel se trouve l’autorité de gestion concernée, telle que définie à l’article 21 du règlement (UE) no 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil, ou à l’article 45 du règlement (UE) 2021/1059 du Parlement européen et du Conseil, selon le cas. Les États membres participants peuvent décider, à l’inverse, que chacun d’eux fournira les informations concernant les mesures d’aide mises en œuvre sur son territoire sur son propre site internet.
Les obligations de publication prévues au premier alinéa ne s’appliquent pas aux aides octroyées aux projets de coopération territoriale européenne visés à l’article 20 bis, ni à celles octroyées aux projets de développement local mené par les acteurs locaux («DLAL») visées à l’article 19 ter.
2. Pour les régimes sous forme d’avantages fiscaux, ainsi que pour les régimes relevant des articles 16, 21 bis et 22, les conditions énoncées au paragraphe 1, premier alinéa, point c), du présent article sont considérées comme remplies si l’État membre concerné publie les informations requises pour les montants des aides individuelles en utilisant les fourchettes suivantes (en millions EUR):
0,01-0,1 (uniquement pour la pêche et l’aquaculture ainsi que pour la production agricole primaire);
0,1-0,5;
0,5-1;
1-2;
2-5;
5-10;
10-30; et
30 et plus.
3. Pour les régimes relevant de l'article 51 du présent règlement, les obligations en matière de publication définies dans le présent article ne s'appliquent pas aux consommateurs finals.
3 bis.
Si un produit financier a été mis en œuvre par un État membre au titre du compartiment «États membres» du Fonds InvestEU ou par une banque nationale de développement agissant en tant que partenaire chargé de la mise en œuvre ou en tant qu’intermédiaire financier au titre du Fonds InvestEU, l’État membre reste dans l’obligation d’assurer la publication des informations visées au paragraphe 1, premier alinéa, point c). Toutefois, cette obligation est réputée remplie si le partenaire chargé de la mise en œuvre fournit à la Commission les informations visées au paragraphe 1, premier alinéa, point c), au plus tard le 30 juin de l’année suivant l’exercice au cours duquel l’aide a été octroyée et si l’accord de garantie signé entre la Commission et le partenaire chargé de la mise en œuvre prévoit l’obligation de fournir à la Commission les informations visées au paragraphe 1, premier alinéa, point c).
4. Les informations visées au paragraphe 1, point c), sont organisées et présentées sous une forme normalisée, décrite à l’annexe III, et permettent l’exécution de fonctions de recherche et de téléchargement efficaces. Elles sont publiées dans les six mois suivant la date à laquelle l’aide a été octroyée ou, pour les aides sous forme d’avantages fiscaux, dans l’année qui suit la date à laquelle la déclaration fiscale doit être introduite, et peuvent être consultées pendant au moins dix ans après la date à laquelle l’aide a été octroyée. Pour les aides sous forme d’avantages fiscaux, s’il n’y a pas d’obligation formelle de déclaration annuelle, le 31 décembre de l’année pour laquelle l’aide a été octroyée sera considéré comme la date d’octroi aux fins du présent paragraphe.
5. La Commission publie sur son site internet:
a) les liens renvoyant aux sites internet relatifs aux aides d'État visés au paragraphe 1 du présent article; et
b) les informations succinctes visées à l'article 11.
6. Les États membres se conforment aux dispositions du présent article au plus tard dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent règlement.