Règlement (CELEX 32014R0651) · Article

Article annexe IV

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0651-20230701, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/06/2014).

TexteRèglement (CELEX 32014R0651)
IntituléANNEXE IV — Matières premières critiques visées à l’article 21, paragraphe 3, point c), et à l’article 56 sexies, paragraphe 10, point a) ii)
RattachementRèglement (CELEX 32014R0651)
VersionConsolidée au 01/07/2023 (CELEX 02014R0651-20230701)
RéférenceAnnexe IV du règlement (CELEX 32014R0651)EUR-Lex →

Les matières premières suivantes sont considérées comme des matières premières critiques au sens de l’article 21, paragraphe 3, point c), et de l’article 56 sexies, paragraphe 10, point a) ii):

a) antimoine

b) arsenic

c) bauxite

d) barytine

e) béryllium

f) bismuth

g) bore

h) cobalt

i) charbon à coke

j) cuivre

k) feldspath

l) spath fluor

m) gallium

n) germanium

o) hafnium

p) helium

q) terres rares lourdes

r) terres rares légères

s) lithium

t) magnésium

u) manganèse

v) graphite naturel

w) nickel — qualité «batteries»

x) niobium

y) roche phosphatée

z) phosphore

aa) métaux du groupe platine

bb) scandium

cc) silicium métallique

dd) strontium

ee) tantale

ff) titane

gg) tungstène

hh) vanadium

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