Règlement (CELEX 32014R0651) · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CELEX 32014R0651)
RattachementRèglement (CELEX 32014R0651)
Versionacte d'origine du 17/06/2014 (CELEX 32014R0651)
RéférenceConsidérant 1 du règlement (CELEX 32014R0651)EUR-Lex →

(1) Tout financement public remplissant les critères énoncés à l'article 107, paragraphe 1, du traité constitue une aide d'État et doit être notifié à la Commission en vertu de l'article 108, paragraphe 3, du traité. Toutefois, en vertu de l'article 109 du traité, le Conseil peut déterminer les catégories d'aides qui sont dispensées de cette obligation de notification. Conformément à l'article 108, paragraphe 4, du traité, la Commission peut adopter des règlements concernant ces catégories d'aides d'État. Le règlement (CE) no 994/98 du Conseil habilite la Commission à déclarer, conformément à l'article 109 du traité, que les catégories suivantes d'aides d'État peuvent être exemptées de l'obligation de notification à certaines conditions: les aides en faveur des petites et moyennes entreprises (PME), les aides en faveur de la recherche et du développement, les aides en faveur de la protection de l'environnement, les aides en faveur de l'emploi et de la formation, et les aides respectant la carte approuvée par la Commission pour chaque État membre pour l'octroi des aides à finalité régionale. Sur cette base, la Commission a adopté le règlement (CE) no 800/2008 de la Commission. Le règlement (CE) no 800/2008 était initialement applicable jusqu'au 31 décembre 2013, mais il a été par la suite prolongé par le règlement (UE) no 1224/2013 de la Commission du 29 novembre 2013 modifiant le règlement (CE) no 800/2008 en ce qui concerne sa durée de validité et il expire désormais le 30 juin 2014. Le 22 juillet 2013, le règlement (CE) no 994/98 a été modifié par le règlement (UE) no 733/2013 du Conseil du 22 juillet 2013 modifiant le règlement (CE) no 994/98 sur l'application des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aides afin d'habiliter la Commission à étendre l'exemption par catégorie à de nouvelles catégories d'aides pour lesquelles il est possible de définir des critères de compatibilité clairs. Ces nouvelles catégories d'aides bénéficiant d'une exemption par catégorie comprennent les aides destinées à remédier aux dommages causés par certaines calamités naturelles, les aides sociales au transport en faveur des habitants de régions périphériques, les aides en faveur desinfrastructures à haut débit, les aides en faveur de l'innovation, les aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine et les aides en faveur des infrastructures sportives et des infrastructures récréatives multifonctionnelles. Pour autant qu'elle puisse se constituer une expérience suffisante en matière décisionnelle pour élaborer des critères d'exemption opérationnels garantissant la compatibilité ex ante d'autres catégories d'aides, la Commission a l'intention de revoir le champ d'application du présent règlement afin d'y inclure certains types d'aides relevant de ces domaines. En particulier, la Commission envisage d'établir des critères applicables aux infrastructures portuaires et aéroportuaires d'ici décembre 2015.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0651. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).