Règlement (CELEX 32014R0651) · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CELEX 32014R0651)
RattachementRèglement (CELEX 32014R0651)
Versionacte d'origine du 17/06/2014 (CELEX 32014R0651)
RéférenceConsidérant 11 du règlement (CELEX 32014R0651)EUR-Lex →

(11) Il y a lieu d'appliquer le présent règlement à la transformation et à la commercialisation de produits agricoles, sous réserve du respect de certaines conditions. Aux fins du présent règlement, il convient de ne pas considérer comme des activités de transformation ou de commercialisation les activités de préparation des produits à la première vente effectuées dans les exploitations agricoles, ni la première vente par un producteur primaire à des revendeurs ou à des transformateurs ni aucune autre activité de préparation des produits à la première vente.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0651. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).