(11) Il y a lieu d'appliquer le présent règlement à la transformation et à la commercialisation de produits agricoles, sous réserve du respect de certaines conditions. Aux fins du présent règlement, il convient de ne pas considérer comme des activités de transformation ou de commercialisation les activités de préparation des produits à la première vente effectuées dans les exploitations agricoles, ni la première vente par un producteur primaire à des revendeurs ou à des transformateurs ni aucune autre activité de préparation des produits à la première vente.
Règlement (CELEX 32014R0651) · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 32014R0651)
RattachementRèglement (CELEX 32014R0651)
Versionacte d'origine du 17/06/2014 (CELEX 32014R0651)
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