(13) La Commission doit veiller à ce que les aides autorisées n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. Il y a donc lieu d'exclure du champ d'application du présent règlement les aides octroyées à un bénéficiaire faisant l'objet d'une injonction de récupération non exécutée, émise dans une décision antérieure de la Commission déclarant une aide illégale et incompatible avec le marché intérieur, à l'exception des régimes d'aides destinés à remédier aux dommages causés par certaines calamités naturelles.
Règlement (CELEX 32014R0651) · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 32014R0651)
RattachementRèglement (CELEX 32014R0651)
Versionacte d'origine du 17/06/2014 (CELEX 32014R0651)
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