(16) Les aides dont le montant individuel ou cumulé est élevé comportant un grand risque d'altérer les conditions des échanges, il y a lieu que la Commission en effectue l'appréciation dès leur notification. En conséquence, il convient, pour chaque catégorie d'aides relevant du champ d'application du présent règlement, de fixer des seuils à un niveau tenant compte de la catégorie de l'aide concernée et de ses effets probables sur les conditions deséchanges. Il a lieu que toute aide dont le montant excède le seuil applicable reste soumise à l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité. Il ne doit pas être possible de contourner les seuils fixés dans le présent règlement en scindant artificiellement les régimes d'aides ou les projets d'aide en plusieurs régimes ou projets présentant des caractéristiques, des objectifs ou des bénéficiaires similaires.
Règlement (CELEX 32014R0651) · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 32014R0651)
RattachementRèglement (CELEX 32014R0651)
Versionacte d'origine du 17/06/2014 (CELEX 32014R0651)
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