(17) Dans une optique de transparence, d'égalité de traitement et d'efficacité du contrôle, le présent règlement ne doit s'appliquer qu'aux aides dont il est possible de calculer précisément et préalablement l'équivalent-subvention brut, sans qu'il soit nécessaire d'effectuer une analyse du risque («aides transparentes»). Pour certains instruments d'aide spécifiques, tels que les prêts, les garanties, les mesures fiscales, les mesures de financement des risques et, en particulier, les avances récupérables, le présent règlement doit définir les conditions auxquelles les aides peuvent être considérées comme transparentes. Sans préjudice des conditions spécifiques concernant le financement des risques et les aides en faveur des jeunes pousses, il y a lieu de ne pas considérer les apports de capitaux comme des aides transparentes. Il convient de considérer les aides consistant en des garanties comme transparentes si l'équivalent-subvention brut a été calculé sur la base de primes «refuges» établies pour le type d'entreprises concerné. Dans le cas des petites et moyennes entreprises (PME), la communication de la Commission sur l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État sous forme de garanties prévoit des niveaux de primes annuelles au-delà desquels une garantie d'État serait considérée comme ne constituant pas une aide.
Règlement (CELEX 32014R0651) · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 32014R0651)
RattachementRèglement (CELEX 32014R0651)
Versionacte d'origine du 17/06/2014 (CELEX 32014R0651)
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