(19) En ce qui concerne les aides ad hoc relevant du présent règlement dont les bénéficiaires sont de grandes entreprises, il y a lieu que l'État membre s'assure non seulement que les conditions relatives à l'effet incitatif qui s'appliquent aux bénéficiaires ayant la qualité de PME sont remplies, mais aussi que le bénéficiaire a analysé, dans un document interne, la viabilité de l'activité ou du projet bénéficiant de l'aide avec et sans aide. Il convient que l'État membre vérifie si ce document interne confirme une augmentation notable de la portée du projet ou de l'activité, une augmentation notable du montant total dépensé par le bénéficiaire sur le projet ou l'activité subventionnés ou une augmentation notable de la rapidité avec laquelle le bénéficiaire compte achever le projet ou l'activité concernés. Il convient de considérer que les aides à finalité régionale ont un effet incitatif dès lors que le projet d'investissement n'aurait pas été réalisé dans la région assistée en question en l'absence d'aide.
Règlement (CELEX 32014R0651) · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 32014R0651)
RattachementRèglement (CELEX 32014R0651)
Versionacte d'origine du 17/06/2014 (CELEX 32014R0651)
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