Règlement (CELEX 32014R0651) · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CELEX 32014R0651)
RattachementRèglement (CELEX 32014R0651)
Versionacte d'origine du 17/06/2014 (CELEX 32014R0651)
RéférenceConsidérant 20 du règlement (CELEX 32014R0651)EUR-Lex →

(20) Il y a lieu de continuer de soumettre les régimes d'aides automatiques prenant la forme d'avantages fiscaux à une condition spécifique en ce qui concerne l'effet incitatif, ce type d'aides étant octroyé selon des procédures différentes de celles appliquées pour les autres catégories d'aides. Il convient que les régimes de cette nature aient déjà été adoptés avant le début des travaux liés au projet ou à l'activité bénéficiant de l'aide. Cette condition ne doit toutefois pas s'appliquer aux versions ultérieures des régimes si l'activité a déjà bénéficié des régimes fiscaux précédents prenant la forme d'avantages fiscaux. Le moment décisif pour évaluer l'effet incitatif de ces régimes est celui où la mesure fiscale a été définie pour la première fois dans le régime initial, qui a ensuite été remplacé par une version ultérieure.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0651. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).