(21) En ce qui concerne les aides au fonctionnement à finalité régionale, les aides à finalité régionale en faveur du développement urbain, les aides en faveur de l'accès des PME au financement, les aides à l'embauche de travailleurs défavorisés, les aides à l'emploi de travailleurs handicapés et les aides destinées à compenser les surcoûts liés à l'emploi de travailleurs handicapés, les aides sous forme de réductions de taxes environnementales, les aides destinées à remédier aux dommages causés par certaines calamités naturelles, les aides sociales au transport en faveur des habitants de régions périphériques et les aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine, l'exigence relative à l'existence d'un effet incitatif ne s'applique pas ou doit être présumée satisfaite si les conditions spécifiques fixées pour ces catégories d'aides dans le présent règlement sont remplies.
Règlement (CELEX 32014R0651) · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 32014R0651)
RattachementRèglement (CELEX 32014R0651)
Versionacte d'origine du 17/06/2014 (CELEX 32014R0651)
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