Règlement (CELEX 32014R0651) · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CELEX 32014R0651)
RattachementRèglement (CELEX 32014R0651)
Versionacte d'origine du 17/06/2014 (CELEX 32014R0651)
RéférenceConsidérant 21 du règlement (CELEX 32014R0651)EUR-Lex →

(21) En ce qui concerne les aides au fonctionnement à finalité régionale, les aides à finalité régionale en faveur du développement urbain, les aides en faveur de l'accès des PME au financement, les aides à l'embauche de travailleurs défavorisés, les aides à l'emploi de travailleurs handicapés et les aides destinées à compenser les surcoûts liés à l'emploi de travailleurs handicapés, les aides sous forme de réductions de taxes environnementales, les aides destinées à remédier aux dommages causés par certaines calamités naturelles, les aides sociales au transport en faveur des habitants de régions périphériques et les aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine, l'exigence relative à l'existence d'un effet incitatif ne s'applique pas ou doit être présumée satisfaite si les conditions spécifiques fixées pour ces catégories d'aides dans le présent règlement sont remplies.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0651. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).