(22) Afin de garantir que l'aide sera proportionnée et limitée au montant nécessaire, il convient, si possible, de fixer des montants d'aide maximaux, exprimés en termes d'intensité de l'aide par rapport à un ensemble de coûts admissibles. Lorsque l'intensité d'aide maximale ne peut pas être fixée parce que les coûts admissibles ne peuvent pas être déterminés, ou afin de fournir des instruments plus simples dans le cas des faibles montants, il y a lieu de fixer les montants d'aides maximaux en termes nominaux pour garantir la proportionnalité des mesures d'aide. Compte tenu de l'expérience acquise par la Commission, les intensités d'aide et les montants d'aide maximaux doivent être fixés à un niveau qui permette à la fois de réduire au minimum les distorsions de concurrence dans le secteur concerné et de remédier de façon appropriée à la défaillance du marché ou au problème de cohésion. Pour ce qui est des aides à l'investissement à finalité régionale, l'intensité d'aide doit être conforme aux intensités d'aide autorisées en vertu des cartes des aides à finalité régionale.
Règlement (CELEX 32014R0651) · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 32014R0651)
RattachementRèglement (CELEX 32014R0651)
Versionacte d'origine du 17/06/2014 (CELEX 32014R0651)
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