(23) Aux fins du calcul de l'intensité de l'aide, seuls les coûts admissibles doivent être pris en compte. Le présent règlement n'accorde aucune exemption pour les aides qui excèdent l'intensité d'aide applicable du fait de la prise en compte de coûts non admissibles. Il convient que la détermination des coûts admissibles soit étayée au moyen de pièces justificatives claires, spécifiques et actualisées. Tous les chiffres utilisés doivent être des montants avant impôts ou autres prélèvements. Les aides payables en plusieurs tranches doivent être actualisées à leur valeur au moment de leur octroi. Il y a également lieu que les coûts admissibles soient actualisés à leur valeur au moment de l'octroi de l'aide. Il convient que les taux d'intérêt à appliquer aux fins de cette actualisation et pour le calcul du montant de l'aide dans le cas d'une aide ne prenant pas la forme d'une subvention soient respectivement le taux d'actualisation et le taux de référence applicables au moment de l'octroi de l'aide, comme le prévoit la communication de la Commission relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d'actualisation. Lorsque l'aide est octroyée sous la forme d'avantages fiscaux, il y a lieu que les tranches d'aide soient actualisées sur la base des taux d'actualisation applicables aux différentes dates auxquelles les avantages fiscaux prennent effet. Le recours aux aides sous forme d'avances récupérables doit être encouragé, étant donné que ces instruments de partage des risques contribuent à renforcer l'effet incitatif de l'aide. Il convient dès lors de prévoir que lorsque des aides sont octroyées sous la forme d'avances récupérables, les intensités d'aide applicables fixées dans le présent règlement peuvent être accrues, excepté pour les aides à finalité régionale, étant donné que ces dernières ne peuvent bénéficier d'une exemption que si elles respectent les cartes approuvées.
Règlement (CELEX 32014R0651) · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 32014R0651)
RattachementRèglement (CELEX 32014R0651)
Versionacte d'origine du 17/06/2014 (CELEX 32014R0651)
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