(25) Afin de déterminer si les seuils de notification et les intensités d'aide maximales prévus par le présent règlement sont respectés, il convient de tenir compte du montant total des mesures d'aide d'État accordées pour l'activité ou le projet considérés. En outre, le présent règlement doit préciser les conditions auxquelles les différentes catégories d'aides peuvent être cumulées. Les aides exemptées par le présent règlement peuvent être cumulées avec n'importe quelle autre aide compatible avec le marché intérieur exemptée par un autre règlement ou autorisée par la Commission, tant que ces mesures portent sur des coûts admissibles identifiables différents. Lorsque différentes sources d'aide concernent les mêmes coûts admissibles identifiables, se chevauchant en partie ou totalement, il y a lieu d'autoriser le cumul des aides à concurrence de l'intensité ou du montant d'aide les plus élevés applicables à ces aides en vertu du présent règlement. Ce dernier doit aussi établir des règles spécifiques en matière de cumul des mesures d'aide avec et sans coûts admissibles identifiables, avec les aides de minimis et avec les aides en faveur des travailleurs handicapés. Dans bien des cas, les aides de minimis ne sont pas octroyées pour des coûts admissibles spécifiques identifiables et il est souvent impossible de les rattacher à de tels coûts. Dans de tels cas, il doit être possible de cumuler les aides de minimis avec des aides exemptées par le présent règlement. Toutefois, lorsqu'une aide de minimis est octroyée pour des coûts admissibles identifiables également couverts par une aide exemptée par le présent règlement, il convient de n'autoriser le cumul des aides qu'à concurrence de l'intensité d'aide maximale fixée au chapitre III du présent règlement.
Règlement (CELEX 32014R0651) · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 32014R0651)
RattachementRèglement (CELEX 32014R0651)
Versionacte d'origine du 17/06/2014 (CELEX 32014R0651)
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