(27) Étant donné que les aides d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité sont, en principe, interdites, il est important que toutes les parties puissent vérifier si une aide est octroyée conformément aux règles applicables. La transparence des aides d'État est donc essentielle pour l'application correcte des dispositions du traité et est synonyme de meilleur respect des règles, de responsabilisation accrue, d'examen par les pairs et, en définitive, de dépenses publiques plus efficaces. Afin de garantir cette transparence, il convient d'exiger des États membres qu'ils créent, au niveau régional ou national, des sites internet exhaustifs consacrés aux aides d'État, présentant les informations succinctes concernant chaque mesure d'aide exemptée par le présent règlement. Cette obligation doit constituer une condition de compatibilité de l'aide individuelle concernée avec le marché intérieur. Conformément aux pratiques habituelles en matière de publication d'informations régies par la directive 2013/37/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant la directive 2003/98/CE concernant la réutilisation des informations du secteur public, il convient d'utiliser un format standard rendant possibles la recherche, le téléchargement et la publication aisée des données sur l'internet. Il y a lieu de publier les liens renvoyant aux sites internet concernant les aides d'État de tous les États membres sur le site internet de la Commission. Conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 994/98, tel que modifié par le règlement (UE) no 733/2013, il convient de publier sur le site internet de la Commission des informations succinctes pour chaque mesure d'aide exemptée par le présent règlement.
Règlement (CELEX 32014R0651) · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 32014R0651)
RattachementRèglement (CELEX 32014R0651)
Versionacte d'origine du 17/06/2014 (CELEX 32014R0651)
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