(30) Afin d'éliminer les disparités qui pourraient entraîner des distorsions de concurrence et de faciliter la coordination entre les différentes initiatives nationales et de l'Union concernant les PME, ainsi que par souci de clarté administrative et de sécurité juridique, la définition des PME utilisée dans le présent règlement doit se fonder sur celle contenue dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises.
Règlement (CELEX 32014R0651) · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 32014R0651)
RattachementRèglement (CELEX 32014R0651)
Versionacte d'origine du 17/06/2014 (CELEX 32014R0651)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.