(32) Lorsqu'un régime d'aides à finalité régionale cible un nombre limité de secteurs d'activité économique, l'objectif et les effets probables du régime peuvent être sectoriels plutôt qu'horizontaux. En conséquence, les régimes sectoriels ne peuvent pas être exemptés de l'obligation de notification. Toutefois, la Commission peut, à la suite d'une notification, évaluer leurs effets positifs possibles à la lumière des lignes directrices, encadrements ou décisions applicables. C'est le cas, en particulier, pour les régimes d'aides concernant les activités économiques dans les secteurs du charbon, de la construction navale et des transports. En outre, compte tenu des caractéristiques particulières des secteurs de la sidérurgie et des fibres synthétiques, il est estimé que les effets positifs en matière de cohésion des aides à finalité régionale dans ces secteurs ne peuvent pas l'emporter sur leurs effets négatifs; aussi les aides à finalité régionale ne sont-elles pas autorisées dans ces secteurs. Enfin, les secteurs du tourisme et du haut débit jouent un rôle important dans les économies nationales et ont généralement un effet particulièrement favorable sur le développement régional. Il convient, par conséquent, d'exempter de l'obligation de notification les régimes d'aides à finalité régionale visant les activités touristiques et le haut débit. Les activités de transformation et de commercialisation de produits agricoles étant aussi fortement liées aux économies locales et régionales, il y a lieu de les faire bénéficier d'une exemption par catégorie.
Règlement (CELEX 32014R0651) · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 32014R0651)
RattachementRèglement (CELEX 32014R0651)
Versionacte d'origine du 17/06/2014 (CELEX 32014R0651)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.