Règlement (CELEX 32014R0651) · Article

Article considérant 33

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CELEX 32014R0651)
RattachementRèglement (CELEX 32014R0651)
Versionacte d'origine du 17/06/2014 (CELEX 32014R0651)
RéférenceConsidérant 33 du règlement (CELEX 32014R0651)EUR-Lex →

(33) La production et la distribution d'énergie, de même que les infrastructures énergétiques, sont soumises à des règles sectorielles définies dans la législation relative au marché intérieur, dont il est tenu compte dans les critères fixés pour garantir la compatibilité des aides octroyées dans ces secteurs avec le marché intérieur et leur cohérence avec les politiques de l'Union relatives à l'environnement et à l'énergie. Les aides à finalité régionale octroyées au titre de la section 1 du présent règlement poursuivent des objectifs de développement économique et de cohésion et sont, dès lors, soumises à des conditions de compatibilité très différentes. Par conséquent, il convient que les dispositions du présent règlement relatives aux aides à finalité régionale ne s'appliquent pas aux mesures concernant la production d'énergie, la distribution d'énergie ou les infrastructures énergétiques.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0651. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).