Règlement (CELEX 32014R0651) · Article

Article considérant 34

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CELEX 32014R0651)
RattachementRèglement (CELEX 32014R0651)
Versionacte d'origine du 17/06/2014 (CELEX 32014R0651)
RéférenceConsidérant 34 du règlement (CELEX 32014R0651)EUR-Lex →

(34) Les investissements permettant aux entreprises d'aller au-delà des normes de l'Union ou d'augmenter le niveau de protection de l'environnement en l'absence de normes de l'Union, les investissements en faveur de l'adaptation anticipée aux futures normes de l'Union, les investissements en faveur des mesures d'efficacité énergétique, y compris les projets promouvant l'efficacité énergétique des bâtiments, les investissements en faveur de l'assainissement des sites contaminés et les aides aux études environnementales n'influencent pas directement le fonctionnement des marchés de l'énergie. Ces investissements peuvent, en outre, contribuer tant aux objectifs de la politique régionale qu'aux objectifs de l'Union européenne dans le domaine de l'énergie et de l'environnement. Dans de tels cas, tant les dispositions du présent règlement relatives aux aides à finalité régionale que celles relatives aux aides à la protection de l'environnement peuvent être applicables, en fonction de l'objectif principal poursuivi par la mesure concernée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0651. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).