(37) La Commission a acquis une expérience suffisante dans l'application de l'article 107, paragraphe 3, points a) et c), du traité en ce qui concerne les aides au fonctionnement à finalité régionale destinées à compenser les surcoûts liés au transport de marchandises produites dans les régions ultrapériphériques ou les zones à faible densité de population, et de marchandises transformées dans ces zones, ainsi que les surcoûts de production et de fonctionnement (autres que les surcoûts de transport) supportés par les bénéficiaires établis dans les régions ultrapériphériques. Compte tenu du risque de surcompensation des coûts de transport résultant du soutien supplémentaire accordé au titre des programmes POSEI dans le secteur agricole et étant donné que l'on ne peut exclure que certains produits agricoles ne soient pas produits sur un autre site, il convient d'exclure le secteur agricole du bénéfice des aides au fonctionnement à finalité régionale destinées à compenser les surcoûts liés au transport de marchandises produites dans les régions ultrapériphériques ou les zones à faible densité de population exemptées par le présent règlement. Les aides au fonctionnement à finalité régionale destinées à compenser les surcoûts autres que ceux liés au transport dans les régions ultrapériphériques ne doivent être jugées compatibles avec le marché intérieur et exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité que dans la mesure où leur niveau est limité à 15 % de la valeur ajoutée brute créée chaque année par le bénéficiaire dans la région ultrapériphérique concernée ou à 25 % du coût annuel de la main-d'œuvre supporté par le bénéficiaire dans la région ultrapériphérique concernée, ou à 10 % du chiffre d'affaires annuel réalisé par le bénéficiaire dans la région ultrapériphérique concernée. Lorsque l'aide n'excède pas le montant résultant de l'application de la méthode retenue, parmi les trois susmentionnées utilisables pour déterminer les surcoûts de fonctionnement (autres que ceux liés au transport), elle peut être considérée comme justifiée à titre de contribution au développement régional et comme proportionnée aux handicaps que connaissent les entreprises dans les régions ultrapériphériques.
Règlement (CELEX 32014R0651) · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 32014R0651)
RattachementRèglement (CELEX 32014R0651)
Versionacte d'origine du 17/06/2014 (CELEX 32014R0651)
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