Règlement (CELEX 32014R0651) · Article

Article considérant 47

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CELEX 32014R0651)
RattachementRèglement (CELEX 32014R0651)
Versionacte d'origine du 17/06/2014 (CELEX 32014R0651)
RéférenceConsidérant 47 du règlement (CELEX 32014R0651)EUR-Lex →

(47) En ce qui concerne les aides aux projets de recherche et de développement, il convient que le volet du projet de recherche bénéficiant de l'aide relève intégralement des catégories suivantes: recherche fondamentale, recherche industrielle ou développement expérimental. Lorsqu'un projet se compose de plusieurs tâches, il y a lieu de préciser pour chacune de ces tâches si elle relève d'une des catégories ci-dessus ou d'aucune d'entre elles. L'affectation auxdites catégories ne doit pas nécessairement suivre un ordre chronologique, qui démarrerait par la recherche fondamentale et se déplacerait vers des activités plus proches du marché. Par conséquent, une tâche exécutée à un stade avancé d'un projet peut relever de la recherche industrielle. De même, une activité effectuée à un stade antérieur peut très bien constituer du développement expérimental. La partie du projet bénéficiant de l'aide peut également comprendre des études de faisabilité préalables aux activités de recherche.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0651. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).