Règlement (CELEX 32014R0651) · Article

Article considérant 48

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CELEX 32014R0651)
RattachementRèglement (CELEX 32014R0651)
Versionacte d'origine du 17/06/2014 (CELEX 32014R0651)
RéférenceConsidérant 48 du règlement (CELEX 32014R0651)EUR-Lex →

(48) Les infrastructures de recherche de haute qualité sont toujours plus nécessaires à la réalisation de percées dans la recherche et l'innovation du fait qu'elles attirent les chercheurs du monde entier et sont indispensables pour soutenir le développement de nouvelles technologies de l'information et de la communication et des technologies génériques essentielles. Les infrastructures publiques de recherche doivent poursuivre leurs partenariats avec les chercheurs en entreprise. Il y a lieu d'octroyer l'accès aux infrastructures de recherche financées par le secteur public sur une base transparente et non discriminatoire et aux conditions du marché. Si ces conditions ne sont pas remplies, il convient de ne pas exempter la mesure d'aide de l'obligation de notification. Une infrastructure de recherche peut être détenue, gérée et utilisée par plusieurs parties et peut être utilisée de façon collaborative par des entités publiques et des entreprises.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0651. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).