Règlement (CELEX 32014R0651) · Article

Article considérant 49

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CELEX 32014R0651)
RattachementRèglement (CELEX 32014R0651)
Versionacte d'origine du 17/06/2014 (CELEX 32014R0651)
RéférenceConsidérant 49 du règlement (CELEX 32014R0651)EUR-Lex →

(49) Les infrastructures de recherche peuvent exercer à la fois des activités économiques et des activités non économiques. Afin d'éviter l'octroi d'aides d'État en faveur d'activités économiques par l'intermédiaire du financement public d'activités non économiques, il convient que les coûts et le financement des activités économiques et des activités non économiques soient clairement séparés. Lorsqu'une infrastructure est utilisée à la fois pour des activités économiques et pour des activités non économiques, le financement au moyen de ressources d'État des coûts liés aux activités non économiques de l'infrastructure ne constitue pas une aide d'État. Le financement public est régi par les règles en matière d'aides d'État uniquement dans la mesure où il couvre les coûts liés aux activités économiques. Seuls ces derniers doivent être pris en compte en vue de garantir le respect des seuils de notification et des intensités d'aide maximales. Si l'infrastructure est utilisée quasi-exclusivement pour une activité non économique, son financement peut échapper totalement aux règles en matière d'aides d'État, pour autant que son utilisation à des fins économiques reste purement accessoire, c'est-à-dire rattachée à une activité qui est directement liée à son fonctionnement et est nécessaire à celui-ci, ou qui est intrinsèquement liée à sa principale utilisation non économique, et a une portée limitée. Il y a lieu de considérer que tel est le cas lorsque l'activité économique consomme les mêmes intrants (tels que le matériel, l'équipement, la main-d'œuvre et le capital immobilisé) que l'activité non économique et que la capacité affectée chaque année à cette activité économique n'excède pas 20 % de la capacité annuelle globale de l'infrastructure de recherche.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0651. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).