Règlement (CELEX 32014R0651) · Article

Article considérant 55

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CELEX 32014R0651)
RattachementRèglement (CELEX 32014R0651)
Versionacte d'origine du 17/06/2014 (CELEX 32014R0651)
RéférenceConsidérant 55 du règlement (CELEX 32014R0651)EUR-Lex →

(55) Comme le précise la communication de la Commission intitulée «Europe 2020 — Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive», la croissance durable pour une économie efficace dans l'utilisation des ressources, plus verte et plus compétitive constitue l'un des principaux piliers de la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive. Le développement durable repose notamment sur un niveau élevé de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement. Le domaine de la protection de l'environnement est confronté à de telles défaillances du marché que dans les conditions normales de ce dernier, les entreprises ne sont pas nécessairement incitées à réduire la pollution résultant de leurs activités, étant donné qu'une telle réduction peut augmenter leurs coûts sans leur procurer d'avantages en retour. Lorsque les entreprises ne sont pas obligées d'internaliser les coûts de la pollution, c'est la société tout entière qui doit les supporter.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0651. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).