Règlement (CELEX 32014R0651) · Article

Article considérant 59

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CELEX 32014R0651)
RattachementRèglement (CELEX 32014R0651)
Versionacte d'origine du 17/06/2014 (CELEX 32014R0651)
RéférenceConsidérant 59 du règlement (CELEX 32014R0651)EUR-Lex →

(59) Les mesures visant à accroître l'efficacité énergétique des bâtiments correspondent aux priorités de la stratégie Europe 2020 concernant la transition vers une économie à faible intensité de carbone. En l'absence de stratégie intégrée en matière d'efficacité énergétique des bâtiments, les investissements de ce type souffrent souvent d'un déficit de financement nécessitant une mobilisation accrue de ressources publiques limitées. En conséquence, il convient que les États membres aient la possibilité de soutenir les investissements dans l'efficacité énergétique des bâtiments en octroyant des aides sous la forme de subventions directes aux propriétaires ou aux locatairesde bâtiments, conformément aux dispositions générales concernant les mesures d'efficacité énergétique, mais aussi sous la forme de prêts et de garanties accordés via des intermédiaires financiers choisis selon un mécanisme de sélection transparent, conformément aux dispositions spécifiques applicables aux projets promouvant l'efficacité énergétique des bâtiments.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0651. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).