Règlement (CELEX 32014R0651) · Article

Article considérant 61

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CELEX 32014R0651)
RattachementRèglement (CELEX 32014R0651)
Versionacte d'origine du 17/06/2014 (CELEX 32014R0651)
RéférenceConsidérant 61 du règlement (CELEX 32014R0651)EUR-Lex →

(61) Sous réserve de conditions bien définies, l'exemption par catégorie doit aussi couvrir les aides au fonctionnement en faveur des installations de petite taille produisant de l'énergie à partir de sources renouvelables, compte tenu des distorsions limitées de la concurrence et des échanges qu'elles génèrent. Les aides au fonctionnement en faveur des installations de plus grande taille doivent bénéficier d'une exemption par catégorie lorsque les distorsions de concurrence sont limitées. En conséquence, les aides au fonctionnement de ce type peuvent bénéficier d'une exemption par catégorie quand elles sont octroyées en faveur de technologies nouvelles et innovantes, à condition que les aides soient octroyées au moyen d'une procédure de mise en concurrence ouverte à au moins une de ces technologies reposant sur un mécanisme permettant de soumettre les producteurs d'énergie renouvelable aux prix du marché. Le total des aides octroyées sur cette base ne peut bénéficier à plus de 5 % de la nouvelle capacité planifiée produisant de l'électricité à partir de sources renouvelables. Il convient que les aides octroyées au moyen d'une procédure de mise en concurrence ouverte à toutes les technologies liées aux énergies renouvelables bénéficient pleinement d'une exemption par catégorie. Il y a lieu que les régimes d'aides au fonctionnement soient en principe ouverts à d'autres pays de l'EEE et aux parties contractantes du traité instituant la Communauté de l'énergie afin de limiter les effets de distorsion généraux. Les États membres sont encouragés à envisager la mise en place d'un mécanisme de coopération avant de fournir un soutien transfrontière. En l'absence d'un tel mécanisme de coopération, la production provenant d'installations situées dans d'autres pays ne sera pas comptabilisée dans leur objectif national en matière d'énergies renouvelables. Compte tenu de ces contraintes, il convient que les États membres disposent d'un délai suffisant pour concevoir des régimes d'aides appropriés ouverts à d'autres pays. En conséquence, cette ouverture ne constitue pas une condition de l'exemption de l'obligation de notification dans la mesure où elle n'est pas requise par le traité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0651. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).