Règlement (CELEX 32014R0651) · Article

Article considérant 63

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CELEX 32014R0651)
RattachementRèglement (CELEX 32014R0651)
Versionacte d'origine du 17/06/2014 (CELEX 32014R0651)
RéférenceConsidérant 63 du règlement (CELEX 32014R0651)EUR-Lex →

(63) Il convient que seules les formes durables d'énergie renouvelable puissent bénéficier d'aides. Les aides en faveur des biocarburants ne doivent être concernées par le présent règlement que dans la mesure où elles sont octroyées pour des biocarburants durables conformes à la directive 2009/28/CE. Il y a cependant lieu d'exclure du bénéfice du présent règlement les aides en faveur des biocarburants produits à partir de cultures alimentaires, afin d'encourager la transition vers la production de formes plus avancées de biocarburants. Il convient d'exclure du champ d'application de l'exemption par catégorie les aides en faveur des biocarburants qui sont soumis à une obligation de fourniture ou d'incorporation de biocarburants, étant donné que l'obligation légale susmentionnée est de nature à constituer une incitation suffisante aux investissements dans ces types d'énergie renouvelable.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0651. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).